CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01967
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5L
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2024 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Marc BREARD,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Représenté par Mme [K] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
avisé non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN prononçant l'interdiction du territoire national en date du 31 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 09h11 ;
Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 15h22 par Monsieur [I] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; je vous donne ma véritable identité c'est [H] [B] , on m'a conseillé de ne pas donner ma véritable identité, je veux retourner aux Pays- Bas pour me soigner je voudrais retourner en Hollande
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation d el'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il fait observer que c'est regrettable que monsieur ait reçu des conseil pour ne pas donner sa véritable identité ; Il indique que l'administration aurait du interroger la borne eurodac mais avec une nouvelle identité son client a déclaré avoir effectuée une demande d'asile aux pays bas
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que monsieur n'a pas été reconnu comme algérien le 26 novembre nous avons interrogé la Tunisie et le Maroc , la prise d'empreinte a été effectuée pour interroger le fichier eurodac et visabio, on attend la réponse de la borne eurodac, s'il n'y a pas de reconnaissance nous interrogerons de nouveau les autorités consulaires avec la nouvelle identité donnée par monsieur ;
Monsieur [I] [C] déclare je vous ai donné ma véritable identité je veux qu'on s'occupe de mon asile être enfermé me fait du mal je n'en peux plus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 16 octobre 2024, ces dernières ayant fait savoir que monsieur n'était pas ressortissant algérien, l'administration a saisie le 26 novembre 2024 les consulats tunisiens et marocains d'une demande d'identification, que la prise d'empreinte a bien été réalisée, qu'il sera observé que monsieur reconnaît avoir donné une fausse identité, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6]
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [C]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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