CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01966
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5K
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2024 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Juillet 1999 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Marc BREARD,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de monsieur [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [Z] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 12h09,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant l'interdiction temporaire du territoire français rendu le 12 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h07;
Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 14h04 par Monsieur [Y] [K];
A l'audience,
Monsieur [Y] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention et sollicite subsidiairement une assignation à résidence ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires au départ de son client;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que : le premier moyen est irrecevable, sur le second moyen la dgef a été interrogée dès sa sortie de prison puis relancée le 27 novembre, le jour même monsieur a été reconnu par le Maroc le jour même nous avons fait une demande de routing et nous avons reçu le routing le 29 novembre ;
Monsieur [Y] [K] déclare Avant on m'a dit que j'étais Algérien. Alors que je ne suis pas algérien. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait quelque chose de grave ici. C'est la première fois que je fais de la prison. J'ai vu dans le dossier qu'on avait écrit que j'étais Algérien ou Tunisien
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, notamment des justificatifs des diligences consulaires contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que le consulat marocain a été saisi d'une demande d'identification le 14/10/2024, il a reconnu l'intéressé comme étant ressortissant marocain le 29/10/2024, et en a informé l'administration le 27/11/2024. par ailleurs, une demande de routing à bref délai a été effectué le 27/11/2024, reçu le 29 novembre 2024 et qu'un départ est prévu pour le 12/12/2024 à destination de [Localité 4]., de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères ; les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité qu'il se déclare de nationalité algérienne ; i1 est très défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir déjà été condamné; il est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 suite a sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 août 2024 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants alors qu'il venait de faire l'obj et d'une condamnation en CRPC le 1er août 2024 pour des faits similaires et ordonnant une interdiction temporaire du territoire pendant deux ans, il s'est soustrait avec interdiction de retour pendant deux ans ; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 30 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Juillet 1999 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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