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TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 20/00004


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 20/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
20/00004
Chambre
Chambre 5/Section 4 - LC
Type
Autre
Id
674f5426fc9e2cce3ec7e9ba

Texte de la décision

5,189 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 20/00004 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T56Q
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 24/01649

DEMANDEUR

SOCIETE LA COMPAGNIE HOTELIERE DE GESTION (CHG)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0107

C/

DEFENDEURS

Monsieur [J] [R] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté

Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée

INTERVENANT FORCEE

Commune VILLE DE [Localité 11], représentée par son Maire en exercice, Madame [U] [V], dûment habilité,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Aliénor CORON, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé des 21 et 27 mars 2008, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [X] ont consenti à la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE GESTION (ci-après “la société CHG”) un bail commercial portant sur un appartement constituant le lot 1194 de l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 10]” situé [Adresse 8] à [Localité 11] (93), pour une durée de onze années et neuf mois, moyennant un loyer annuel de 6 589 euros hors taxes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [J] [N] et Madame [M] [X] le 28 août 2019, la société CHG a demandé le renouvellement du bail à compter du 27 décembre 2019 et la fixation du loyer à la somme de 2 992 euros hors taxes.

Par lettre du 26 septembre 2019, Madame [M] [X] a répondu qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais refusait le loyer proposé.

Après la notification d’un mémoire préalable, la société CHG a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [M] [X] devant le juge des loyers commerciaux de ce tribunal par acte des 26 et 31 décembre 2019.

Monsieur [N] et Madame [X] n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2020. Par jugement du 03 juin 2020, le juge des loyers commerciaux a :
-Constaté que le bail commercial des 21 et 27 mars 2008 liant les parties a pris fin le 26 décembre 2019,
-Ordonné avant dire-droit une expertise et commis pour ce faire Monsieur [G] [D],
-Dit que pendant le cours de l’instance, la société CHG serait redevable du paiement des loyers échus au prix ancien,
-Réservé les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2021.

Par acte notarié du 14 décembre 2021, Monsieur [J] [N] et Madame [X] ont cédé leur lot à la Commune de [Localité 11].

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée le 10 juin 2024 à la commune de [Localité 11], la société CHG sollicite du juge des loyers commerciaux de Bobigny de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par voie électronique le 6 septembre 2024, la Commune de [Localité 11] sollicite du juge des loyers commerciaux de prendre acte de son acceptation dudit désistement et de juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle engagés.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la société CHG a été accepté par la défenderesse.

Monsieur [J] [N] et Madame [X] n’ont quant à eux pas constitué avocat.

Le désistement est dès lors parfait.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement de la juridiction.

Au regard de l’accord des parties en ce sens, les dépens et frais de procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux,

-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société COMPAGNIE HOTELIERE DE GESTION,

-Constate le dessaisissement de la juridiction,

-Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.

Fait au Palais de Justice, le 03 décembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

Madame AIT Madame CORON

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