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TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/03696


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/03696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/03696
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
674f5429fc9e2cce3ec7e9f0

Texte de la décision

12,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77H
N° de MINUTE : 24/00682

Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005011 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGOULEME)

représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 1er Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2020, M. [F] [N] a vendu à Mme [E] [M] un véhicule Citroën, modèle SA5FV8 (DS3), immatriculé [Immatriculation 5] identifié sous le numéro [Numéro identifiant 6].

Un procès-verbal de contrôle technique du 4 février 2020 faisait apparaître un kilométrage de 96.459 km, un avis favorable et deux défaillances mineures à savoir : (i) une mauvaise orientation des feux de brouillard avant et (ii) une anomalie de fixation du support moteur.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2020 dont la preuve de dépôt et l’avis de réception ne sont pas joints, le conseil de Mme [M] a informé M. [N] de plusieurs difficultés techniques affectant le véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés.

Le 30 août 2021, un nouveau contrôle technique a été opéré sur le véhicule à la demande de Mme [M] et a fait apparaitre un kilométrage de 109.868 km ainsi que plusieurs anomalies dont quatre défaillances majeures à savoir : (i) l’usure des pneumatiques, (ii) dysfonctionnement du relevé du système OBD, (iii) l’impossibilité de procéder au contrôle des émissions à l’échappement et (iv) une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

Par exploit du 4 avril 2024, Mme [M] a assigné M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 145 du code de procédure civile, des dispositions du code de la consommation et des codes civil et de procédure civile, aux fins de :

« - DÉCLARER Madame [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER le défaut de conformité du véhicule,
- CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 9 453,83 euros en remboursement du prix et frais d’acquisition du véhicule litigieux avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- DIRE que la restitution du véhicule litigieux se fera aux frais et diligences de Monsieur [N] ainsi qu’au lieu désigné par Madame [M] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
* 1 778,07 euros en réparation des frais d’assurance du véhicule litigieux (soit 49 mois sur la période du mois de février 2020 à la date de l’assignation, somme à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule) ;
* 4 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER l’existence de vices cachés,
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculée [Immatriculation 5] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] à rembourser à Madame [M] le prix de vente, ainsi que les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 9 453,83 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [N] à réparer les préjudices subis par Madame [M], soit au paiement des sommes suivantes :
* 4 900 euros au titre du préjudice de jouissance (correspondant à 100 euros par mois d’immobilisation conformément à la jurisprudence applicable soit du mois de février 2020 à février 2024), montant à actualiser au jour du jugement.
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DÉSIGNER tel expert qu’il appartiendra avec missions de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer et examiner tous les documents utiles ;
* Se rendre sur place ;
* Décrire l’état général du véhicule CITROEN DS3 immatriculée [Immatriculation 5] et examiner les désordres allégués ;
* Rechercher l’origine de ces désordres ;
* Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
* Déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût ;
* Donner son avis sur tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, éventuellement subis par Madame [M] et en fournir une évaluation ;
* DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine ;
* DIRE que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [N] à régler à Madame [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens. »

Assigné par procès-verbal dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, malgré les recherches du commissaire de Justice, M. [N] n’a pas comparu.

Il est renvoyé à l’assignation de Mme [M], qui vaut conclusions pour un exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de restitution du prix de vente

1.1. Sur le défaut de conformité du véhicule

L’article L. 217-3 dans sa version résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable au moment de la vente opérée le 9 février 2020 prévoit que les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation de conformité ne sont applicables qu’aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. [F] [N] aurait cédé son véhicule en qualité de vendeur professionnel. Aucune facture n’est produite ni aucun élément établissant la qualité de vendeur professionnel du cédant. Par conséquent, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.

Le moyen n’est pas fondé.

1.2. Sur la garantie des vices cachés

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, Mme [M] invoque des dysfonctionnements graves apparus très rapidement après la vente. Néanmoins, il ressort des procès-verbaux de contrôle technique produits que le kilométrage était de 96.459 km au moment de la vente en février 2020 alors qu’il était de 109.868 km au 30 août 2021. Par conséquent, le véhicule n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné puisque Mme [M] a été en mesure de parcourir plus de 13.000 km en 18 mois entre la vente et le contrôle technique volontaire qu’elle a entendu faire réaliser.

Par conséquent le moyen n’est pas fondé.

Mme [M] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente, de sa demande de restitution du prix de vente ainsi que de sa demande d’indemnisation.

2. Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [M] a parcouru 13.000 km entre la vente et la date à laquelle elle a réalisé un contrôle technique volontaire en août 2021. Ce contrôle technique a révélé des défaillances majeures qui n’apparaissent pas dans le contrôle technique du 4 février 2020 concomitant à la vente. Par conséquent, il ressort des pièces versées que les anomalies relevées par Mme [M] sont apparues pendant le temps où elle avait l’usage de la voiture mais qu’elles n’existaient pas au moment de la vente. Mme [M], qui indique avoir immobilisé son véhicule sur le parking de sa résidence, ne rapporte pas la preuve de ce fait ni de la date à laquelle le véhicule aurait été immobilisé.

Enfin, s’il est regrettable qu’un avocat n’ait pas été désigné plus tôt, la demande d’expertise de l’article 145 du code de procédure civile n’est applicable qu’avant tout procès et la mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’état, la demande d’expertise est formée alors qu’un procès est déjà initié et, en toute hypothèse, elle n’apparaît pas justifiée au vu de l’utilisation du véhicule qui a été faite par l’acquéreuse depuis l’acquisition du véhicule.

La demande d’expertise sera rejetée.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M].

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Sur les demandes principales

Déboute Mme [E] [M] de sa demande de paiement de la somme de 9 453,83 euros en remboursement du prix et frais d’acquisition du véhicule litigieux avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Déboute Mme [E] [M] de sa demande tendant à dire que la restitution du véhicule litigieux se fera aux frais et diligences de Monsieur [N] ainsi qu’au lieu désigné par Madame [M] ;

Déboute Mme [E] [M] de ses demandes en paiement des frais d’assurance du véhicule et du préjudice de jouissance,

Sur les demandes subsidiaires

Déboute Mme [E] [M] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 immatriculée [Immatriculation 5] ;

Déboute Mme [E] [M] de sa demande de remboursement du prix de vente, ainsi que les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 9 453,83 euros ;

Déboute Mme [E] [M] de ses demandes de réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Sur les demandes infiniment subsidiaires

Déboute Mme [E] [M] de sa demande d’expertise judiciaire;

Condamne Mme [E] [M] aux dépens ;

Déboute Mme [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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