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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/01752


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01752
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
674f542afc9e2cce3ec7ea00

Texte de la décision

9,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01752 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CP7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03488


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SCI TUST INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Célia ZARED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 32

ET :

Madame [B] [K] [N] [R] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], exerçant la profession d’avocat au [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2022, la société SCI TRUST INVEST, représentée par Madame [U] [H], a consenti à Madame [B] [K] [N]-[R] un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].

Le 22 janvier 2024, la société SCI TRUST INVEST a fait délivrer à Madame [N]-[R] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 9.993,27 euros.

Par acte du 17 octobre 2024, et autorisée à cette fin par décision du 16 octobre 2024, la société SCI TRUST INVEST a fait assigner en référé à heure indiquée devant le président de ce tribunal Madame [N]-[R] [X], pour voir :
constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à la date du 22 février 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail consenti à la Madame [N]-[R] ; ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de Madame [N]-[R] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;dire que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Madame [N]-[R] à lui payer une somme de 28.339,60 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges, taxes et accessoires impayés, à la date du 4 avril 2024, en ce compris une clause pénale de 10% des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges et taxes comprises, révisable selon les dispositions contractuelles, augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées ; condamner Madame [N]-[R] à lui payer, à compter du 22 février 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 830 euros, jusqu'à libération effective des lieux ; outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de procédure sur justificatif et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À l'audience, la société SCI TRUST INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9.993,27 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 15 octobre 2024, et à défaut de preuve par la défenderesse de paiements qui n'y seraient pas inclus, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 février 2024. L'obligation de Madame [B] [K] [N]-[R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Le maintien dans les lieux de Madame [B] [K] [N]-[R] causant un préjudice à la société SCI TRUST INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, le paiement d'une indemnité d'occupation.

La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.

La société SCI TRUST INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 octobre 2024, que Madame [B] [K] [N]-[R] reste lui devoir une somme de 18.293,27 euros, échéance appelée le 4 octobre 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation). Cette somme ne tient pas compte des effets de la procédure de saisie conservatoire diligentée le 2 février 2024, et des sommes éventuellement perçues par la demanderesse à cette occasion.

Madame [B] [K] [N]-[R] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 18.293,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l'article 1231-7 du code civil.

La société SCI TRUST INVEST sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de de 10% des sommes dues), de sorte qu'elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Madame [B] [K] [N]-[R], succombant, sera condamnée aux dépens.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SCI TRUST INVEST la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 23 février 2024 ;

Ordonnons l'expulsion hors des lieux loués de Madame [B] [K] [N]-[R] et de tous occupants de son chef ;

Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Madame [B] [K] [N]-[R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons Madame [B] [K] [N]-[R] à payer à la société SCI TRUST INVEST la somme provisionnelle de 18.293,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons Madame [B] [K] [N]-[R] à supporter la charge des dépens ;

Condamnons Madame [B] [K] [N]-[R] à payer à la société SCI TRUST INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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