TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/00372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSAO
N° de MINUTE : 24/00667
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Madame [X] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] sont les associés de la société civile immobilière SCI Famille [M] (la société Famille [M]), propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 7] (93) pour lequel la société Famille [M] a souscrit un contrat d’abonnement pour l’approvisionnement de l’eau auprès de la société en nom collectif Véolia Eau d’Ile-de-France (la société Véolia).
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Famille [M] à payer à la société Véolia la somme de 45.234,68 euros TTC selon relevé du 12 mai 2020 avec intérêts sur la somme de 40.847,57 euros à compter du 19 décembre 2017, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été signifié à la société Famille [M] par exploit du 24 mai 2022.
Le 6 octobre 2023, Me [P] [I], substituée par [E] [G], commissaire de justice, a dressé un certificat d’irrécouvrabilité des sommes dues en exécution du jugement du 13 avril 2021. Aux termes du certificat, le commissaire de Justice certifie avoir accompli différentes démarches pour tenter d’obtenir le recouvrement des sommes dues mais que ces démarches se sont avérées vaines.
Par exploit du 28 décembre 2023, la société Véolia a fait assigner M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement des dettes de la société Famille [M].
Aux termes de ses conclusions régularisées auprès de M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] par exploits du 24 mai 2024, la société Véolia demande au tribunal au visa des articles 1231-7, 1857 et 1858 du code civil, de :
JUGER la société VEOLIA EAU, autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 39.372,56 € avec intérêts :
o au taux légal sur la somme de 36.762,81 € à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 et jusqu’au 25 juillet 2022, et au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement
o au taux légal sur la somme de 2.609,75 € du 24 mai 2022 au 24 juillet 2022, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 1.800 € avec intérêts au taux légal du 24 mai 2022 au 24 juillet 2022, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 69.350,13 € au titre de l’abonnement desservant la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 8]
CONDAMNER Madame [X] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 4.374,73 € avec intérêts :
o au taux légal sur la somme de 4.084,76 € à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 et jusqu’au 24 juillet 2022, et au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement.
o au taux légal sur la somme de 289,97 € du 24 mai 2022 au 24 juillet 2022, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Madame [X] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 200 € avec intérêts au taux légal du 24 mai 2022 au 24 juillet 2022, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Madame [X] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 7.705,57 € au titre de l’abonnement desservant la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 8]
CONDAMNER solidairement, et subsidiairement in solidum, Monsieur [W] [M] et Madame [X] [V] épouse [M] à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Régulièrement assignés par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens de la société Véolia.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2021
1.1. Sur le principe de la condamnation de M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] au titre du jugement du 13 avril 2021
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la société Véolia produit un certificat d’irrécouvrabilité aux termes duquel le commissaire de justice relève qu’il n’a pas été en mesure de procéder à l’exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2021 à l’exception d’une somme de 1.487,39 euros laissant un reliquat en capital de 43.747,29 euros à la charge de la société Famille [M] outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 45.747,29 euros. Le commissaire de Justice retient en outre que la société est radiée du RCS, que les actifs ont été vendus et que l’absence de solvabilité apparente du débiteur ne parait pas justifier l’engagement d’acte d’exécution forcée supplémentaire.
Par conséquent, il est établi que la personne morale débitrice est défaillante et la créancière est bien fondée à agir à l’encontre de ses associés qui devront répondre des dettes de la société.
Il ressort des statuts de la société Famille [M] que M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] sont associés à proportion de 90% pour M. [W] [M] et 10% pour Mme [X] [V] épouse [M]. Il convient de condamner les défendeurs au paiement de la dette de la société Famille [M] à proportion de leurs droits dans la société.
1.2. Sur les intérêts
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
En l’espèce, le texte susvisé régit le droit des opérations de crédits définies aux articles L. 313-1 et suivant du code monétaire et financier. Ce droit spécial déroge au droit commun de l’article 1231-7 du code civil et il n’est pas établi que la société Famille [M] y aurait consenti dans le cadre de la souscription de l’abonnement d’eau. Par conséquent, la société Véolia ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité de cette règle de droit et elle sera écartée.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, le jugement du 13 avril 2021 a condamné la société Famille [M] au paiement de 45.234,68 euros au titre des factures outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] sont mis en cause en qualité d’associés de la société Famille [M] mais ils n’ont pas été mis en demeure de payer les sommes réclamées au titre de la présente instance. Par conséquent, M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] seront condamnés au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ainsi, M. [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 41.172,56 euros (45.747,29 euros x 90%) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [X] [V] épouse [M] sera condamnée au paiement de la somme de 4.574,73 euros (45.747,29 euros x 10%) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande en paiement de la société SNC Véolia Eau d’Ile-de-France au titre de l’immeuble [Adresse 2], à [Localité 8] (93)
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Véolia produit la facture trimestrielle d’eau éditée le 29 janvier 2024 ainsi que le relevé de compte client au 18/03/2024 selon lequel la société Famille [M] est débitrice de la somme de 77.055,70 euros pour le compte de la copropriété sise [Adresse 2], à [Localité 8] (93).
En cours de délibéré, la société Véolia Eau d’Ile-de-France a apporté les précisions demandées par le juge s’agissant des factures en litige et non intégrées dans le net à payer expliquant la différence entre le montant des demandes de la demanderesse et le montant figurant dans la dernière facture de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
L’ensemble des documents produit établissent l’existence d’un lien contractuel entre la société Véolia et la société Famille [M] ainsi que les consommations de cette dernière pour l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 8] (93).
La créance de la société Véolia Eau d’Ile-de-France est donc fondée dans son principe et dans son quantum à hauteur de 77.055,70 euros
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la société Véolia produit un certificat d’irrécouvrabilité établissant que la société Famille [M] est défaillante dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2021.
Il ressort des statuts de la société Famille [M] que M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] sont associés à proportion de 90% pour M. [W] [M] et 10% pour Mme [X] [V] épouse [M].
Il convient de condamner les défendeurs au paiement de la dette de la société Famille [M] à proportion de leurs droits dans la société soit la somme de 7.705,57 euros à la charge de Mme [X] [V] épouse [M] et 69.350,13 euros à la charge de M. [W] [M].
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M], condamnés aux dépens seront condamnés in solidum à verser à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [M] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 41.172,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du jugement du 13 avril 2021 ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [M] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 4.574,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du jugement du 13 avril 2021 ;
Condamne M. [W] [M] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 69.350,13 euros au titre de la consommation d’eau de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 8] (93) ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [M] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 7.705,57 euros au titre de la consommation d’eau de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 8] (93) ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] à verser à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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