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TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/07338


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/07338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/07338
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
674f542bfc9e2cce3ec7ea1c

Texte de la décision

12,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOB
N° de MINUTE : 24/00666

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

Monsieur [I], [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 13 mai 2004, acceptée le 27 mai 2004, M. [I] [D] et Mme [S] [K] ont conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De-France [Localité 5] (la Caisse d’Epargne) un contrat de prêt immobilier divisé en deux tranches :
- le prêt « Primolis » à taux fixe n° P0001958021 d’un montant de 92.000 euros, au taux de 4,65 %, remboursable en 300 mensualités,
- le prêt « Tactimo » à taux révisable n°P0001958020 d’un montant de 40.000 euros, au taux de 3,9 %, remboursable en 300 mensualités.

La société d’Assurances des Crédits des Caisses d’Épargne de France, absorbée par la société Compagnie européenne de garanties immobilières devenue la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 29 août 2023, se prévalant d’impayés, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [I] [D] et Mme [S] [K] de lui payer la somme de 323,40 euros au titre du prêt n°P0001958020 et la somme de 1.857,97 euros au titre du prêt n°P0001958021 sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du prêt avec exigibilité des sommes dues.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, à défaut de régularisation des impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure M. [I] [D] et Mme [S] [K] de lui payer respectivement les sommes de 12.318,32 euros et de 28.568 euros sous quinzaine.

Par courrier du 19 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a appelé la société CEGC en garantie des deux prêts en sa qualité de caution.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la société CEGC a informé M. [I] [D] et Mme [S] [K] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.

Le 27 février 2024, la banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la part de la société CEGC de la somme de 11.560,18 euros au titre du prêt n° P0001958020 et de la somme de 26.818,74 euros au titre du prêt n° P0001958021.

Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société CEGC a assigné M. [I] [D] et Mme [S] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [K] à lui payer les sommes de :
* 11.560,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du paiement réalisé, au titre du prêt n° P0001958020 et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 26.818,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du paiement réalisé, au titre du prêt n° P0001958021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
* 5.532,85 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- Débouter M. [I] [D] et Mme [S] [K] de l'ensemble de leurs demandes;

- Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [K] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [I] [D] et Mme [S] [K] sont tenus de rembourser les sommes qu’elle a payées à la Caisse d’Epargne en qualité de caution au titre de leurs prêts immobiliers. La société CEGC se fonde également sur l'article 2305 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés pour le recouvrement des sommes payées. Enfin, la société CEGC soutient que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer car les débiteurs ont déjà bénéficié de délais importants.

Régulièrement assignés selon procès-verbal de l’article 658 du code de procédure civile, M. [I] [D] et Mme [S] [K] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, la société CEGC justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque la somme de 11.560,18 euros au titre du prêt n° P0001958020 et la somme de 26.818,74 euros au titre du prêt n° P0001958021, le 27 février 2024. La société CECG dispose donc d’un recours personnel contre les débiteurs lui permettant de recouvrer les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires à compter du 27 février 2024, date du paiement et des deux quittances subrogatives.

En conséquence, M. [I] [D] et Mme [S] [K] seront condamnés à payer à la société CEGC la somme de :

- 11.560,18 euros au titre du prêt n° P0001958020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024

- 26.818,74 euros au titre du prêt n° P0001958021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;

2. Sur la demande en paiement au titre des frais

Selon l’article 2305 du même code, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.

En l’espèce, la dénonciation aux débiteurs principaux des poursuites contre la caution a été faite par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2024 que les débiteurs, bien qu’avisés par les services postaux, n’ont pas récupérés.

Pour ce qui est du quantum des frais, la société CEGC produit une facture établie par la société d’avocats REALYZE en date du 22 juillet 2024 de 4.879,85 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance comprenant les honoraires forfaitaires de 3.600 euros hors taxes ainsi que les débours à savoir les frais d’inscription d’hypothèque (338€), la dénonciation par voie de commissaire de justice (114,46€), les frais d’assignation du commissaire de justice (78,39€), les droits de plaidoiries (13€) et timbre BRA (16€).

Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais d’hypothèque et les frais de dénonciation de l’hypothèque constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil. Toutefois, la demanderesse ne justifie pas de la signification de la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire.

La société CECG produit également un état de frais au titre des émoluments mais ces frais entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.

M. [I] [D] et Mme [S] [K] seront condamnés à payer à la société CEGC la somme de 338 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution.

3. Sur la solidarité

L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.

En l’espèce, les articles 16 du contrat de prêt Primolis et du contrat de prêt Tactimo intitulés « Indivisibilité et solidarité » stipulent : « les emprunteurs et les cautions se soumettent solidairement à toutes les obligations et moyens d’exécution résultant des présentes ».

La caution solidaire ayant payé en lieu et place des débiteurs dispose par conséquent du recours subrogatoire de l’ancien article 2306 du code civil. Elle se retrouve donc subrogée dans tous les droits et actions du créancier et peut se prévaloir des dispositions précitées relatives à la solidarité. Elle peut donc demander la condamnation de chacun des co-emprunteurs à payer la totalité de la somme qu’elle a payée.

Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre des prêts et au titre des frais.

4. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [K] et M. [D], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

5. Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de 3.600 euros au titre des honoraires de son conseil dans le cadre du recouvrement des frais de l’article 2305 du code civil. Il convient par conséquent de requalifier la demande et de la traiter au titre des frais irrépétibles.

En l’état des éléments du dossier, compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation unique délivrée aux deux défendeurs, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros TTC.

En conséquence, M. [I] [D] et Mme [S] [K] seront condamnés in solidum à payer la société CEGC la somme de 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 11.560,18 euros au titre du prêt n° P0001958020 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;

Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 26.818,74 euros au titre du prêt n° P0001958021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;

Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 338 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution ;

Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [S] [K] aux dépens ;

Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [S] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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