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TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/05824


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/05824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/05824
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
Autre
Id
674f542dfc9e2cce3ec7ea4c

Texte de la décision

9,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKXJ
N° de MINUTE : 24/00659

Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208

DEMANDEUR

C/

Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 1er Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 janvier 2024, Mme [F] [Y] a cédé à M. [G] [L] un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 4] et identifié sous le numéro [Numéro identifiant 6].

Postérieurement à la vente, le 3 février 2024, M. [G] a obtenu un certificat de situation administrative du véhicule établissant que le véhicule objet de la vente avait été endommagé et qu’il avait fait l’objet d’une suspension d’immatriculation à compter du 7 décembre 2022.

Le contrôle technique réalisé le 8 mars 2024 faisait apparaître des défaillances majeures sur le véhicule de M. [G].

Le 25 mars 2024, le conseil de M. [G] mettait en demeure Mme [F] [Y] d’avoir à restituer la somme perçue au titre de la vente de la voiture soit la somme de 7.500 euros ainsi que les frais engagés par M. [G] à savoir les frais de visite technique et d’entretien, outre 1.000 euros au titre du préjudice moral.

Par exploit du 28 mai 2024, M. [G] a assigné Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il demande la résolution de la vente du 24 janvier 2024 portant sur le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4], à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de conformité. Il demande à titre infiniment subsidiaire la nullité de la vente pour dol. M. [G] sollicite en outre la condamnation de Mme [F] [Y] au paiement de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, 1.931,43 euros au titre des frais engagés, 4.000 euros au titre du préjudice moral et les dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [G] délivrée le 28 mai 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.

En vertu de l’article R. 322-4 du code de la route, en cas de vente d’un véhicule, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.

En l’espèce, le demandeur produit un certificat de situation administrative détaillé du véhicule édité le 3 février 2024. D’après ce document, le véhicule objet de la vente du 24 janvier 2024 avait fait l’objet d’une suspension d’immatriculation en date du 7 décembre 2022 en raison de son caractère endommagé. Ainsi, le caractère endommagé du véhicule avait fait l’objet d’une publication et ne peut être considéré comme un vice non-apparent au moment de la vente.

Si la vente a été opérée sans que le certificat ne soit produit, il appartenait à M. [G] de ne pas procéder à l’achat et d’exiger de la venderesse la remise des documents nécessaires à la vente.

Le moyen tiré de l’existence d’un vice caché n’est donc pas fondé.

2. Sur la demande de résolution judiciaire de la vente au titre de l’obligation de délivrance conforme

Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

En l’espèce, il est établi par le certificat de situation administrative détaillé que le véhicule acquis par M. [G] n’aurait pas dû être vendu ou avec des réserves relatives à l’impossibilité pour l’acquéreur de l’utiliser.

En vendant un bien inutilisable et alors qu’elle ne pouvait ignorer la situation administrative de son propre véhicule, Mme [F] [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

La vente sera résiliée par application de l’article 1224 du code civil.

La venderesse devra restituer à M. [G] le montant de la vente, soit la somme de 7.500 euros telle que décrite dans le document intitulé « décharge ». Mme [F] [Y] devra reprendre à ses frais le véhicule.

Pour ce qui est des frais annexes, M. [G] produit un courrier de son assureur établissant qu’il a fait assurer puis fait retirer l’assurance du Nissan litigieux à compter du 27 mars 2024 sans préciser le montant de la quote-part d’assurance effectivement payé pour la période antérieure au 27 mars 2024. Ce montant n’est donc pas justifié.

M. [G] a bien engagé des frais auprès de Norauto dès le jour de l’acquisition du véhicule à hauteur de 364,34 euros. Ces frais seront pris en charge par Mme [F] [Y].

M. [G] a engagé des frais de contrôle technique le 8 mars 2024 à hauteur de 49 euros qui seront mis à la charge de Mme [F] [Y] .

Par ailleurs le demandeur a été privé de l’usage de son véhicule qu’il n’a pas utilisé en raison de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule à son nom. La somme de 1.000 € lui sera allouée en réparation de son préjudice moral causé la carence de la venderesse.

Mme [F] [Y] sera condamnée à payer la somme de 1.413,34 euros en sus des 7.500 euros correspondant au prix de vente à restituer.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 4] et identifié sous le numéro [Numéro identifiant 6] opérée par Mme [F] [Y] à M. [L] [G] le 24 janvier 2024 ;

Condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [L] [G] la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

Condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [L] [G] la somme de 1.413,34 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [F] [Y] à récupérer le véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 4] et identifié sous le numéro [Numéro identifiant 6] à ses frais ;

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens ;

Déboute M. [L] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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