TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/05596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVL
N° de MINUTE : 24/00665
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 10 septembre 2015, acceptée le 28 septembre 2015, M. [S] [C] et Mme [D] [C] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, n° 40006409IBAH11AH, auprès de la banque Crédit Lyonnais (le LCL) d’un montant de 165.000 euros au taux annuel de 2,95 %, remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [S] [C] et Mme [D] [C] à hauteur de la somme empruntée (n° M15084216501).
Par courriers recommandés du 9 octobre 2023, la société Crédit Logement a informé M. [S] [C] et Mme [D] [C] de la mobilisation de la caution au titre d’un impayé d’un montant de 5.769,91 euros.
Le 11 octobre 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 5.769,91 euros.
Le 5 décembre 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [S] [C] et Mme [D] [C] de lui régler la somme de 5.769,91 euros sous huitaine.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 février 2024 réceptionnés par leurs destinataires, le LCL a mis en demeure M. [S] [C] et Mme [D] [C] d’avoir à régler sous trente jours la somme de 3.413,48 euros correspondant aux échéances impayées (3.373,88 euros) outre les intérêts de retard (39,60 euros). La banque mettait en garde les débiteurs contre le risque de déchéance du terme.
Le 5 avril 2024, la société Crédit Logement a informé M. [S] [C] et Mme [D] [C] qu’elle s’apprêtait à rembourser en leurs lieux et places l’intégralité du solde de la créance de la banque soit 137.441,31 euros.
Le 10 avril 2024, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la somme de 131.671,40 euros
Par exploits du 24 mai 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [S] [C] et Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de condamner solidairement ces derniers au paiement des sommes suivantes :
- 137.421,97 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 24 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Crédit Logement.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives avoir payé à la banque les sommes de 5.769,91 et 131.671,40 euros. La société Crédit Logement dispose donc d’un recours personnel contre les débiteurs lui permettant de recouvrer les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 5.769,91 euros et à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 131.671,40 euros.
En conséquence, M. [S] [C] et Mme [D] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 137.421,97 euros conformément à la demande figurant dans le dispositif de son assignation avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 5.769,91 euros et à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 131.671,40 euros.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, se limitant à indiquer que l’attitude de M. [S] [C] et Mme [D] [C] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de l’intérêt moratoire.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [S] [C] et Mme [D] [C] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [S] [C] et Mme [D] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 137.421,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 5.769,91 euros et à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 131.671,40 euros ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [D] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol, avocat ;
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [D] [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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