TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/04195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKX
N° de MINUTE : 24/00674
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 1er Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 mars 2006, M. [H] [J] [Z] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 146.870 euros sur une durée de 300 mois (dossier numéro M06034990401, plan de remboursement n°00802-00060945807).
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 10 aout 2023, la banque a mis en demeure M. [H] [J] [Z] d’avoir à payer les échéances en souffrance sur le prêt immobilier en cours.
Par courrier recommandé du 24 aout 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [J] [Z] de lui régler la somme de 3.119,56 euros sous huitaine. Le 28 août 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 3.119,56 euros.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, la banque a mis en demeure M. [H] [J] [Z] d’avoir à régler les échéances demeurées impayées pour un montant de 2.320,59 euros en sus des sommes dues à la société Crédit Logement.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la banque a notifié à M. [H] [J] [Z] la déchéance du terme du prêt n°00802-609458-07 l’invitant à procéder au règlement de la somme de 77.830,35 euros incluant l’intégralité du capital restant dû à hauteur de 70.569,87 euros, outre les échéances impayées de 2.320,59 euros et l’indemnité contractuelle de 4.939,89 euros.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la société Crédit Logement a informé M. [H] [J] [Z] de la prise en charge du remboursement du crédit immobilier souscrit pour un montant de 76.010,02 euros.
Le 29 janvier 2024, la banque a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 72.890,46 euros incluant le capital restant dû et trois échéances impayées.
Par exploit du 16 avril 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [H] [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 76.542,70 euros, montant de la créance arrêtée au 14/03/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Cieol.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 16 avril 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [H] [J] [Z].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé la somme de 76.010,02 euros au titre du prêt immobilier n°M06034990401, soit :
- 3.119,56 euros le 28 août 2023
- 72.890,46 euros le 29 janvier 2024
La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de la somme de 76.542,70 euros incluant les intérêts. M. [H] [J] [Z] sera condamné à verser la somme de 76.542,70 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit sur la somme de 3.119,56 euros à compter du 28 août 2023 et sur le solde à compter du 29 janvier 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [H] [J] [Z] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [H] [J] [Z] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [H] [J] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 76.542,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.119,56 euros à compter du 28 août 2023 et sur le solde à compter du 29 janvier 2024 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [H] [J] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol ;
Condamne M. [H] [J] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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