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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/01521


Vérifier : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/01521
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
674f542dfc9e2cce3ec7ea65

Texte de la décision

9,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUCU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03492


Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société SEQENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

ET :

La Société L.T.L. LA TAVOLA DI LORENZO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], et Locataire des locaux situés [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, la société SEQENS a consenti à la société LA TAVOLA DI LORENZO (L.T.L.) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Le 28 février 2022, la société SEQENS a fait délivrer à la société L.T.L. un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.878,64 euros.

Le 13 mars 2024, la société SEQENS a fait délivrer à la société L.T.L. un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.752,72 euros.

Par acte du 20 août 2024, dénoncé à la société Le Crédit Lyonnais en tant que créancier inscrit le 3 septembre 2024, la société SEQENS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société L.T.L., pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société L.T.L. ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués ;condamner la société L.T.L. à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.505,44 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024,une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À l'audience, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise qu'un paiement a été effectué par la société L.T.L. le 16 octobre 2024 et elle actualise ainsi le montant de la dette à 19.615, 99 euros, échéance d'octobre 2024 incluse. La société SEQENS ne s'oppose pas à l'octroi à la société défenderesse d'un délai de paiement sous réserve que l'ordonnance à intervenir prévoit une déchéance du terme en cas de non-paiement.

En défense, la société L.T.L. a sollicité la suspension de l'intégralité des effets de la clause résolutoire ainsi qu'un délai de 22 mois pour s'acquitter des sommes restantes dues à la société SEQENS.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il est établi par le décompte produit à l'audience, arrêté au 16 octobre 2024, que la société L.T.L. n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues au bailleur et qu'elle reste devoir à cette date la somme de 19.615,99 euros au titre des arriérés locatifs, terme d'octobre 2024 inclus, déduction faite du virement de 3.021,08 euros du 16 octobre 2024.

L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 19.615,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 sur la somme qu'il vise et à compter de ce jour pour le surplus.

La société SEQENS justifie, par le décompte arrêté au 16 octobre 2024 non contesté en défense, que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 mars 2024 pour une somme en principal de 8.752,72 euros est demeuré infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 avril 2024.

Au vu des éléments produits et des débats et des efforts de paiement de la défenderesse, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie.

Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société L.T.L., qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 14 avril 2024 ;

Condamnons la société L.T.L. à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 19.615,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme 8.752,72 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société L.T.L. se libère de la provision ci-dessus allouée en 22 mensualités de 890 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expulsion de la société L.T.L. et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société L.T.L. devra payer mensuellement à la société SEQENS à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la société L.T.L. à payer à la société SEQENS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société L.T.L. à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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