TJ Bobigny, 3 déc. 2024, RG 24/07477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07477 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5U
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 03 DECEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société LA SARL SOLUTIONS 30 EURO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
ET :
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 présente à l’audience Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 présente à l’audience Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BORDACAHAR, Me Olivier KHATCHIKIAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 03 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 juillet 2024, la société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY demande que soit annulée la désignation en date du 18 juin 2024 de Monsieur [R] en qualité de représentant de section syndicale par l’union départementale FORCE OUVRIERE.
Elle demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que cette désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’avait pour but que de protéger Monsieur [R] qui n’avait jamais eu la moindre activité syndicale mais dont son licenciement lui avait été oralement annoncé le 18 juin au matin lors d’un entretien informel, en raison de graves défaillances dans l’exécution de ses missions;
- que la désignation litigieuse ne mentionne pas le périmètre dans lequel elle intervient, la société SOLUTIONS 30 n’existant pas, ce qui ne permet pas d’apprécier si la désignation concerne la société SOLUTIONS 30 SE ou l’UES “POSE/DEPOSE”;
- que la désignation est intervenue par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception;
- q’elle n’a pas été adressée à l’employeur mais aux services des ressources humaines.
L’UDFO 93 et Monsieur [R] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent chacun la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- que l’entretien du 18 juin a eu lieu à son initiative afin d’échanger sur l’avenant à son contrat de travail qui lui avait été proposé;
- que s’il avait été averti le 12 juin de l’imminence de son licenciement, l’employeur n’aurait pas attendu le 19 juin pour le convoquer à un entretien préalable et lui-même, s’il avait eu l’intention de frauder, n’aurait pas attendu le 18 pour se faire mandater syndicalement;
- qu’en octobre 2023, alors qu’il n’avait pas un an d’ancienneté, il a participé à l’a création et l’accompagnement d’une liste indépendante;
- qu’il a adhéré à l’UDFO 93 en janvier 2024;
- qu’il n’y a aucun doute sur le fait que le périmètre de la désignation est la société qui l’emploie, qui d’ailleurs a formé la contestation et que tous les courriels de cette société mentionnent “solutions 30" et non “solutions 30 energy”
- que la notification par courriel est valable;
- que le directeur des ressources humaines est rattaché à la direction générale de la société.
MOTIFS
Sur la fraude;
Il appartient à l’employeur qui invoque le caractère frauduleux d’une désignation dans un mandat syndical d’en rapporter la preuve;
A cet égard, l’employeur produit la copie d’une convocation en date du 19 juin 2024 de Monsieur [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et justifie que cette convocation a été expédiée le 19 juin 2024;
Il produit en outre la désignation litigieuse, en date du 18 juin 2024, dont il convient qu’elle lui a été adressée par courriel le 18 juin, et une demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [R] adressée à l’inspection du travail le 30 octobre 2024;
Les défendeurs produisent pour leur part :
- un message en date du 5 juin 2024 par lequel Madame [Z], “HR Development Manager”, adresse à Monsieur [R] un “nouveau contrat de travail” et lui demande de le signer avant le 10 juin;
- un message en date du 6 juin 2024 par lequel Madame [Z], “HR Development Manager”, adresse à Monsieur [R] sa “feuille d’objectifs 2024" et lui demande de la signer;
- un message du 12 juin adressé par Monsieur [R] à Monsieur [D], directeur général de la société, ainsi rédigé “Comme échangé aujourd’hui, tu trouveras en PJ les supports transmis par Orange faisant suite au séminaire de la semaine dernière”;
- un échange de messages en date du 17 juin 2024 entre Monsieur [R] et Monsieur [D] dont il résulte que le premier demande au second un entretien relatif au poste objet du nouveau contrat et que le second lui donne en réponse rendez-vous le lendemain 18 juin pour en discuter;
- la décision de l’inspecteur du travail en date du 2 septembre 2024 refusant le licenciement;
Ainsi l’employeur n’établit-il nullement que, comme il le prétend, il aurait “été amené à se rendre compte que Monsieur [R] avait été totalement défaillant dans l’exécution des missions les plus essentielles correspondant à ses fonctions”, que “ces difficultés ont donné lieu à deux entretiens informels” avec le directeur général le 12 juin et le matin du 18 juin, et que le 18 juin il aurait “clairement été indiqué à Monsieur [R] qu’au regard de la gravité des manquements ainsi mis à jour, une procédure de licenciement serait engagée à son encontre dès le retour du DRH Groupe, Monsieur [H] [V], soit le lendemain 19 juin 2024";
En effet, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les entretiens des 12 et 18 juin auraient eu lieu à son initiative, ni qu’il avait sollicité de Monsieur [R] des justificatifs sur la réalisation de ses missions, ni bien entendu qu’il aurait averti Monsieur [R] de l’imminence de son licenciement;
Bien au contraire, il ressort des pièces produites par les défendeurs que le seul entretien dont l’existence est établie avec certitude a eu lieu à l’initiative de Monsieur [R] et était relatif au poste de “coordinateur QHSE” qui lui était proposé, et de la réponse sans équivoque du directeur général (“désolé je n’avais pas vu ton sms. Est-ce que nous pouvons en discuter demain à 8h30”) il ne saurait être sérieusement induit que l’employeur avait depuis une semaine découvert les turpitudes de son salarié et envisageait de le licencier, et encore moins que ce dernier aurait eu connaissance d’un tel projet;
Au demeurant, les défendeurs justifient par la production d’un bulletin d’adhésion et une attestation de paiement de cotisation que Monsieur [R] a ahéré au syndicat le 5 janvier 2024;
La seule certitude résultant de la chronologie des éléments produits est que l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale alors qu’il s’apprêtait à le faire bénéficier d’une promotion professionnelle;
Ainsi, l’employeur ne démontre-t-il pas que la désignation litigieuse serait la conséquence de la procédure disciplinaire et il n’appartient pas au juge saisi de la seule validité de la désignation d’apprécier si celle-ci a au contraire été la cause de cette procédure;
Sur la forme de la notification;
Dès lors que la réception de la désignation par l’employeur n’est pas contestée par celui-ci, la forme de la notification importe peu;
Sur le destinataire de la désignation;
Dès lors qu’elle est effectivement parvenue à l’employeur et que celui-ci a pu utilement la contester, il importe peu qu’elle ait été formellement adressée au directeur des ressources humaines;
Sur le périmètre de la désignation;
Monsieur [R] étant employé par la société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY, sa désignation adressée à Monsieur [V], dont la demanderesse indique expressément qu’il avait compétence pour procéder au licenciement des salariés de cette société et disposait donc des prérogatives de l’employeur, a nécessairement pour périmètre la société, étant relevé qu’il n’est nullement établi que cette société serait composée de plusieurs établissements;
Si, en effet, la désignation mentionne “Solutions 30", et non “solutions 30 euro energy”, force est de relever que les documents émanant de la société portent en en-tête “solutions 30”, que la désignation mentionne l’adresse postale exacte de la société, qu’il n’est nullement établi que l’UES dont il est fait état par l’employeur serait domiciliée à la même adresse, et qu’enfin cette UES serait selon l’employeur intitulée “POSE/DEPOSE”, ce qui exclut toute confusion sur le périmètre de la désignation;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute la société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY de ses demandes;
- Condamne la société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY à payer à l’UDFO 93 et à Monsieur [R] la somme de 1000 € chacun au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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