TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZJ
Société CLAIRSIENNE
C/
[X] [S]
Le
- Expéditions délivrées à
-Société CLAIRSIENNE
-[X] [S]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
la Société CLAIRSIENNE inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 458 205 382 ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
siège social sis [Adresse 1],
représenté par M [F], muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 2 mai 2022, la société CLAIRSIENNE a loué à Mme [X] [I] [Y] [T] [S] un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 5] à [Localité 3] outre un emplacement de stationnement par acte du 2 mai 2022. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 288,20 € sans les charges fixées à hauteur de 32,56 €.
Le bailleur a effectué une enquête sur l'occupation du logement et a dressé à la locataire un courrier recommandé auquel elle n'a pas répondu dès lors et à ce titre le bailleur réclame une pénalité majorée pour un montant total de 45,72€ arrêté au 17 juillet 2024.
La locataire n'a pas communiqué au bailleur les avis d'imposition ou de non imposition légalement prévu, ni informé sur les personnes occupantes. Le loyer a été majoré.
L'attestation d'assurance n'a pas été fournie outre le fait que la locataire ne s'est pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2024 pour la somme principale de
1 015,44 € et de fournir l'attestation d'assurance qui est resté infructueux.
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2024, la société CLAIRSIENNE bailleur a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 1er octobre 2024 Mme [X] [I] [Y] [T] [S] aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [X] [I] [Y] [T] [S],
-ordonner l'expulsion de Mme [X] [I] [Y] [T] [S] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
-dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-la condamner à payer la somme de 793,79€ au titre des loyers charges et indemnités d'occupation somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors de l'audience ;
-la condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, et dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation ;
-la condamner au montant de la pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62€ par mois entier de retard à compter du mois de février 2024, le tout pour un montant de total arrêté au 17 juillet 2024 de 45,72€
-la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CLARSIENNE est représentée par Mr [R] [F] par pouvoir spécial du 30 septembre 2024 précisant que la dette actualisée s'élève, au 27 septembre 2024 à la somme de 1 147,97 €, maintenant l'ensemble des demandes initiales.
Mme [X] [I] [Y] [T] [S] n'a pas comparu.
L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [X] [I] [Y] [T] [S] a été régulièrement assignée.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 24 juillet 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi les services de la CCAPEX de la Gironde par courrier du 26 avril 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
La société CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [X] [I] [Y] [T] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et demandant l'attestation d'assurance suivant exploit du 13 mai 2024 pour la somme de 1 015,44€ en principal qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde le requérant à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 juillet 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Il ressort de l'enquête sociale que Mme [X] [I] [Y] [T] [S] ne s'est pas présentée au rendez-vous qui leur a été proposé.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
-pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
-ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
-si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [X] [I] [Y] [T] [S] n'a pas comparu, dès lors et en l'absence de présence à l'enquête sociale et d'élément probant, il ne peut être accordé de délais au bénéfice de la défenderesse.
De plus, il ne ressort pas du dossier que la débitrice a repris le paiement régulier des loyers courant, or il ne peut désormais être accordé de délais au locataire qui ne peut justifier qu'il s'acquitte du paiement du loyer courant.
Dès lors, Mme [X] [I] [Y] [T] [S] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 juillet 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera également ajouté une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard à compter du mois de février 2024, le tout pour un montant de total arrêté au 17 juillet 2024 de 45,72 € en application des dispositions de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que des pénalités de retard sont stipulées à l’encontre des locataires pour défaut de réponse aux enquêtes annuelles sur leurs ressources. La défenderesse n’a pas répondu à l’enquête sociale.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande le requérant produit un décompte actualisé à la date du 27 septembre 2024, selon lequel la créance s'établit en principal à la somme de 1 147,97€ échéance du mois de septembre incluse.
La créance du demandeur n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [X] [I] [Y] [T] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 1 147,97€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 27 septembre 2024 .
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à hauteur de 150 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mme [X] [I] [Y] [T] [S] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la réunion à la date 14 juillet 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée aux contrats de bail du 2 mai 2022 passé entre la société CLAIRSIENNE et Mme [X] [I] [Y] [T] [S] pour un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 5] à [Localité 3] et pour un emplacement de stationnement par acte du 2 mai 2022 ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 1 147,97€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à payer à la société CLAIRSIENNE une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard à compter du mois de février 2024, le tout pour un montant de total arrêté au 17 juillet 2024 de 45,72 € ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à quitter les lieux loués ;
AUTORISE à défaut pour Mme [X] [I] [Y] [T] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à payer à la société CLAIRSIENNE une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [X] [I] [Y] [T] [S] aux tous dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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