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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00151


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00151
Chambre
TPROX Référés
Type
Autre
Id
674f5551fc9e2cce3ec7f726

Texte de la décision

15,098 caractères

MINUTE:

N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVEI

[G] [Y], [F] [Y]

C/

[X] [B]

Le

- Expéditions délivrées à

- Maître Frédéric DUMAS
-Maître Maxence WATERLOT

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS :
Madame [G] [Y]
née le 28 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

Monsieur [F] [Y]
né le 20 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 07 Juin 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER

DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Novembre 2024

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 03 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bail en date du 29 août 2009, les époux [Y] venant aux droits de Mr [Z] ont loué à Mr [X] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le bail a pris effet le 1er septembre 2009 pour une période de trois ans et pour un loyer de 244 €. Le 9 avril 2021, les époux [Y] ont acquis cette habitation.
Les bailleurs ont fait délivrer par acte du 24 octobre 2023 à Mr [X] [B] un congé aux fins de reprise pour leur fille Melle [V] [Y] à effet au 31 août 2024 correspondant à la date de la période triennale. Le 31 août 2024 ils ont cru que le défendeur avait quitté les lieux puisqu'ils ont trouvé les clès sur le logement loué encore encombré de quelques cartons non évacués. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 ils ont dû permettre à Mr [B] de réintégrer le logement dès sa signification et à défaut sous astreinte.
Cependant, Mr [B] reste occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 août 2024 puisque le congé n'a pas été contesté. Par ailleurs, il n'occupe pas lui-même les lieux et les utilisent comme garde-meubles, qu'ainsi il réside en d'autres lieux selon les témoignages du voisinage et qu'il a attendu le 2 août 2024 pour solliciter la mairie et obtenir un logement soit plus de 9 mois après avoir reçu le congé pour reprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, les époux [Y] ont assigné Mr [X] [B] en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir :

constater l'occupation sans droit ni titre de Mr [X] [B] suite à l'acquisition du préavis fixé par le congé pour reprise délivré à effet du 31 août 2024,ordonner l'expulsion de Mr [X] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, d’un serrurier et d'un déménageur ;condamner Mr [X] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer exigible de 253 € soit 506 € à compter de la date du congé soit le 31 août 2024 et ce jusqu'à son départ effectif ; à titre subsidiaire d'une somme équivalente au montant du loyer soit 253 €,condamner Mr [X] [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile outre aux entiers dépens.
A l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [Y] sont représentés par Maître Frédéric DUMAS qui a maintenu ses demandes initiales.
Mr [X] [B] est représenté par Maître Maxence WATERLOT qui répond que les requérants ne démontrent pas l'urgence donc l'intérêt imminent que présenté pour eux la libération des lieux dont les loyers sont payés qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé pour reprise rappelant les termes des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé ...à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre du logement.
...ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans qu'il est âgé de 76 ans et vit toujours dans les lieux n'ayant aucune perspective de relogement social dans l'immédiat. Il demande le débouté des requérants de leurs prétentions, des délais pour quitter les lieux et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
Les époux [Y] entendent se prévaloir du congé pour vente qu'ils ont fait délivrer pour le 31 août 2024 à Mr [X] [B] lequel conteste à la fois le caractère d'urgence de la procédure choisie par les requérants et la validité du congé quant au respect des termes des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé ...à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre du logement. .
Que cependant ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans, ce qui est le cas pour Mme [Y].

-Sur l'urgence

Une ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 a condamné in solidum les époux [Y] à permettre a Mr [X] [B] de réintégrer la maison située [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte. Ils avaient considéré à la date d'effet du congé soit le 31 août 2024 que Mr [B] qui avait laissé les clés sur le logement et quelques caisses avait quitté le logement. Dès lors, ils ont du diligenter une nouvelle procédure afin qu'aboutisse le congé pour reprise qu'ils avaient fait délivrer au défendeur ce dernier se maintenant dans les lieux.
Cette reprise selon les termes du congé se fait au bénéfice de la fille des époux [Y] contre laquelle il n'existe aucune contestation et qui vit dans un camping car dans l'attente de pouvoir intégrer le logement occupé par Mr [B].
Selon les attestations versées aux débats il apparaît par ailleurs que Mr [B] ne réside pas d'une manière continue dans les lieux.
Il est rappelé que le juge des référés en application des textes susvisés peut intervenir dans tous les cas d'urgence.
En l'espèce, Mr [B] a bien été destinataire du congé que les époux [Y] lui ont fait délivrer le 24 octobre 2023 à effet au 31 août 2024 que dès lors depuis cette date il se trouve occupant sans droit ni titre du logement ne pouvant justifier d'aucune contestation relative à ce congé avant l'assignation du 3 octobre 2024 qui lui a été signifiée que dès lors il se maintient abusivement dans les lieux que cette attitude est caractéristique d'un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.

-Sur la validité du congé

Il est de jurisprudence constante de considérer qu'il suffit que l'un des deux époux bailleurs soit âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat pour pouvoir délivrer un congé reprise sans offre de relogement au locataire âgé et de ressources modestes, comme cela est le cas en l'espèce.
Que la contestation soulevée à ce titre par Mr [B] ne paraît pas sérieuse aussi sera-t-elle rejetée.

Par ailleurs, il est rappelé que Mr [X] [B] occupait une partie des lieux proches de sa résidence d'une manière abusive et que par jugement du 5 juin 2023 il a été condamné à vider le moulin sis [Adresse 2] à [Localité 5] de tout effet et objet personnel dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreint et qu'il lui a été défendu de procéder à la coupe d'arbres situés sur la propriété des époux [Y] sous astreinte. Les époux [Y] étant de leur côtés condamnés à la délivrance de quittances de loyers.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Mr [X] [B] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2023.

Dès lors, il ne peut être valablement contesté que les époux [Y] ont rempli l'ensemble de leurs obligations dans le délivrance du congé à Mr [B] et qu'il y a lieu de déclarer ce congé valable en la forme et sur le fond.

Mr [X] [B] s'est maintenu dans les lieux d'une manière abusive car n’ayant pu trouvé de logement social mais n'ayant sollicité les services sociaux à ce titre que tardivement il ne peut justifier d'avoir mis tous les moyens en œuvre dans la recherche d'un logement.

Mr [X] [B] sollicite des délais pour quitter les lieux, cependant il a pu bénéficier de délais suffisants depuis la délivrance du congé pour s'organiser. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, il lui sera accordé l'aide juridictionnelle provisoire.

Dès lors Mr [X] [B] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 31 août 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il y a lieu de condamner Mr [X] [B] au paiement à ce titre de la somme de 600 €.

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mr [X] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : DECLARONS valable le congé pour reprise au bénéfice de leur fille délivré par les époux [Y] à Mr [X] [B] le 24 octobre 2023 à effet au 31 août 2024 ; CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre de Mr [X] [B] suite à l'acquisition du préavis fixé par le congé pour reprise délivré à effet du 31 août 2024 ; DISONS que Mr [X] [B] est un occupant sans droit ni titre d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], par l'effet du congé au 31 août 2024 ; ORDONNONS l'expulsion de Mr [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier et d'un déménageur;

REJETONS Mr [X] [B] en sa demande de délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNONS Mr [X] [B] à payer aux époux [Y] à compter du 31 août 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si les loyers s’étaient poursuivis soit 253 € et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués ;

DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

ACCORDONS à Mr [X] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONDAMNONS Mr [X] [B] à payer aux époux [Y] une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mr [X] [B] aux entiers dépens ;
REJETTONS toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELLONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .

Le Greffier le Président

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