TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/03757
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2SJ
N° Minute : 24/02279
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [B]
né le 11 Juin 1967 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [W] (directrice établissement) régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [I] [B], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 23/11/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 27/11/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 03/12/2024
Vu la non comparution de Monsieur [I] [B] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 03/12/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B], soulevant l’irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
- *- le caractère non motivé du certificat médical du 3 décembre 2024 déclarant le patient non audible pour l’audience ;
- *- l’absence de qualité à agir de la directrice du foyer, tiers demandeur à la mesure ;
- *- le caractère abusif de la privation de liberté de M. [I] [B] resté 3 jours en admission provisoire au SECOP à [T] [C] avant de faire l’objet d’une décision d’admission à [Localité 1] le 23 novembre 2024 ; Les certificats médicaux de 24h et 72h sont donc tardifs au regard de la privation de liberté débutée le 20 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’avis de la Cour de Cassation du 11 juillet 2016 n°16-008 indique qu’un « délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. »
Si M. [I] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission à la demande d’un tiers le 23 novembre 2024, force est de constater qu’il a fait l’objet d’une admission provisoire au SECOP de [T] [C] à compter du 20 novembre 2024, date du premier certificat médical. Si les certificats médicaux de 24h et 72h ont bien été établis dans les délais légaux au regard de la décision d’admission du 23 novembre 2023, force est de constater que le patient a été privé de liberté pendant 3 jours, sans que la décision d’admission n’intervienne. Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés par le conseil du patient.
Attendu que, par suite, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [I] [B] ; qu'il n'est cependant pas douteux que l'intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [B],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [B],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [I] [B]
Me Agathe JUNOT
Mme [L] [W] (directrice établissement)
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2SJ
M. [I] [B]
Ordonnance en date du 03 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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