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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 23/10330


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Date
03/12/2024
Numéro
23/10330
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
674f5552fc9e2cce3ec7f73c

Texte de la décision

14,010 caractères

N° RG 23/10330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/10330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDZ

Minute n° 2024/00634

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

[H] [M]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [V] [B]
née le 23 Novembre 1972 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [M] exerçant sous l’enseigne « ARTHUR AUTOS », inscrit au RCS d’Agen sous le N°818 477 283, actuellement [Adresse 3]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 7] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant

N° RG 23/10330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDZ

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant facture et certificat de cession du 18 août 2022, madame [V] [B] a acquis de ARTHUR AUTOS un véhicule CITROEN DS 4 immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 148.500, moyennant le prix de 6.000 euros.

Exposant avoir constaté des dysfonctionnements importants du véhicule, madame [B] a fait réaliser une expertise non judiciaire.

Par acte délivré le 07 décembre 2023, madame [V] [B] a fait assigner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS, n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 26 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, madame [V] [B] sollicite du tribunal de :

prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 5],condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à lui payer la somme de 6.000 euros en remboursement du prix de vente et à venir récupérer le véhicule à son domicile, situé [Adresse 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement et ce pendant deux mois,condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 2.013,69 pour son préjudice matériel et financier, 4.140 euros pour son préjudice de jouissance arrêté au 18 novembre 2023 outre 10 euros par jour à compter du 19 novembre 2023 et jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire de la vente,condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE,condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A titre liminaire, madame [B] fait valoir qu’elle est fondée à saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux conformément à l’article R631-3 du code de la consommation.

Au soutien de sa demande en résolution de la vente, madame [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, que monsieur [H] [M] a manqué à son obligation de délivrance compte tenu de la falsification du kilométrage du véhicule.

A l’appui de ses prétentions indemnitaires, madame [B] expose, sur le fondement des articles 1611 et 1231-1 du code civil qu’elle a subi un préjudice matériel et financier pour avoir réalisé des travaux sur le véhicule à hauteur de 299,94 euros auprès de NORAUTO BLAYE, 36 euros et 1.510,99 auprès de ROADTRP AUTO, et 166,76 euros pour la carte grise du véhicule. Elle allègue d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros par jour du fait de l’indisponibilité du véhicule depuis le 18 septembre 2022.

MOTIVATION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente

Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :[…]/ - provoquer la résolution du contrat ; /- demander réparation des conséquences de l'inexécution./ Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En vertu de l’article 1604 du code civil, La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Le demandeur à la garantie de délivrance conforme supporte la charge de la preuve des manquements allégués, étant rappelé qu’une expertise non judiciaire, soumise au débat contradictoire, ne peut servir comme mode de preuve, qu’à la condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuves.

En l’espèce, le véhicule a été vendu le 18 août 2022 avec la mention sur la facture et le certificat de cession d’un kilométrage de 148.500. La copie du procès-verbal de contrôle réalisé le 05 août 2022 remise à madame [B] mentionnait un kilométrage de 148.264.

Or, il résulte du certificat de situation administrative détaillé du ministère de l’intérieur établi au 30 octobre 2023 que le véhicule avait présenté lors d’une contre-visite de contrôle technique du 26 mars 2020, plus de deux années avant la vente, un kilométrage de 268.331.

Ce document corrobore l’expertise non judiciaire qui expose qu’il résulte d’une facture d’entretien dont l’expert a pu avoir communication que le véhicule présentait un kilométrage de 291.285 au 15 janvier 2021 lors de l’intervention d’un garage à [Localité 6].
L’expert a également pu obtenir la communication du procès-verbal complet de contrôle technique du 05 août 2022, sur lequel il a pu constater l’existence d’une mention relative à l’incohérence du kilométrage, laquelle a été manifestement supprimée de la copie remise à madame [B] lors de la vente.

L’existence d’un défaut de conformité entre le kilométrage réel et le kilométrage annoncé lors de la vente est donc démontrée par madame [V] [B].

L’importance de la différence de kilométrage, le véhicule ayant été vendu pour un kilométrage inférieur de moitié à son kilométrage réel, caractérise un manquement suffisamment grave de la part du vendeur à l’exécution de son obligation de délivrance conforme

Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente, et de condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à payer à madame [B], consommatrice ayant régulièrement engagée l’action devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre d’un professionnel de la vente conformément à l’option ouverte par les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, la somme de 6.000 euros en restitution du prix de vente, de condamner celle-ci à restituer le véhicule à charge pour le vendeur de venir le récupérer à son domicile, sous astreinte, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes indemnitaires

Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :[…]/ - provoquer la résolution du contrat ; /- demander réparation des conséquences de l'inexécution./ Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la vente du véhicule après avoir modifié le kilométrage affiché au compteur du véhicule et la transmission d’un procès-verbal de contrôle technique cancellé sur cette question de l’incohérence relative au kilométrage constituent une faute contractuelle.

Madame [B] justifie avoir réalisé plusieurs dépenses pour faire réaliser des réparations sur le véhicule par la production des factures NORAUTO du 22 août 2022 à hauteur de 299,94 euros, de ROADTRIP AUTO du 12 septembre 2022 pour un montant de 36 euros et du 30 septembre 2022 pour un montant de 1.510,99 euros, frais de réparation engagés en pure perte compte tenu de la résolution de la vente, et dont elle peut prétendre à l’indemnisation.
Elle justifie également de frais relatifs à l’établissement de la carte grise pour un montant de 166,76 au vu de la facture de la SASU L’AUTRE RIVE du 12 octobre 2022, frais engagés en pure perte compte tenu de la résolution de la vente, et dont elle peut prétendre à l’indemnisation.

Concernant le préjudice de jouissance, si madame [B] indique que le véhicule est indisponible depuis le 18 septembre 2022, elle n’explique pas le motif de cette indisponibilité, aucun élément ne permettant de démontrer que le véhicule ne serait pas utilisable et n’aurait pas été utilisé durant cette période.

Par conséquent, il convient de condamner monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à payer à madame [V] [B] la somme de 2.013,69 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, et de débouter madame [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS , tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à madame [V] [B] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution judiciaire de la vente du 18 août 2022 entre madame [V] [B] et monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS portant sur le véhicule CITROEN DS 4 immatriculé [Immatriculation 5] ;

Condamne monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à payer à madame [V] [B] la somme de 6.000 euros en restitution du prix de vente ;

Condamne madame [V] [B] à restituer à monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS le véhicule CITROEN DS 4 immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour monsieur [H] [M] de venir récupérer le véhicule au domicile de madame [V] [B] situé [Adresse 4], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois après la signification du jugement;

Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour madame [V] [B], à défaut de reprise du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

Condamne monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à payer à madame [V] [B] la somme de 2.013,69 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;

Déboute madame [V] [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE ;

Condamne monsieur [H] [M], exerçant sous l’enseigne ARTHUR AUTOS à payer à madame [V] [B] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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