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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/07094


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Date
03/12/2024
Numéro
24/07094
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
674f5553fc9e2cce3ec7f749

Texte de la décision

7,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07094 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4S
Minute n° 24/ 463

DEMANDEUR

Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le 07 Janvier 1985 à
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

DEFENDEUR

SA VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 janvier 2018, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [Y] [H] et à Monsieur [P] [H] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux consorts [H]. Ces délais n’ayant pu être respectés, la SA VILOGIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 11 juillet 2024. Madame [H] a par la suite bénéficié d’un plan de surendettement concernant notamment cette dette de loyer.

Par requête en date du 24 juillet 2024 reçue au greffe le 30 juillet 2024, Madame [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Convoquée par courrier recommandé retiré le 31 août 2024, elle n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. La SA VILOGIA, constituée a alors demandé un renvoi de l’affaire. A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [H] n’a pas comparu.

A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions communiquées par courrier recommandé en date du 10 octobre 2024, la SA VILOGIA a sollicité qu’un jugement sur le fond soit rendu et conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA VILOGIA fait valoir que la demanderesse n’acquitte pas régulièrement les loyers dus depuis 2021 alors qu’elle dispose de ressources pour le faire et ne justifie ni de sa situation personnelle ni de recherches de relogement.

Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. »

La présente décision sera donc rendue en premier ressort par jugement contradictoire, Madame [H] n’ayant fait valoir aucun motif pour son absence.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [H] produit la décision de la commission de surendettement rendue à son bénéfice ainsi que d’une demande de logement social en date du 19 juillet 2024. Elle justifie avoir deux enfants scolarisés à sa charge ainsi que de revenus perçus par son seul conjoint.

La SA VILOGIA justifie du relevé de compte de la locataire au 10 octobre 2024 mentionnant un solde débiteur de 10.539,70 euros.

Madame [H] ne justifie pas d’une exécution régulière de ses obligations dans le cadre du contrat de bail, les difficultés remontant à l’année 2021. En tout état de cause, elle ne produit qu’un seul justificatif très récent de recherche d’un logement social alors que la dette locative n’a cessé de s’accroitre et que la décision d’expulsion date d’avril 2024.

Madame [H] ne démontre donc pas en quoi son relogement dans des conditions normales est impossible et elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes

Madame [H], partie perdante subira les dépens. Son absence à la procédure diligentée par ses soins ayant contraint la SA VILOGIA à engager des frais de représentation, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [H],
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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