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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/03954


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03954
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
674f5553fc9e2cce3ec7f74f

Texte de la décision

10,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAI
Minute n° 24/ 457

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)

représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 février 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 15 juin 2023, Madame [U] [Z] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [E] par acte en date du 2 avril 2023, dénoncée par acte du 11 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

Mainlevée de cette mesure d’exécution forcée a été ordonnée par acte du 16 septembre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite le constat de la mainlevée et la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Il demande également qu’il soit constaté que les intérêts sur sa dette de 61.500 euros ne courent qu’à compter du 3 avril 2024 et que lui soit alloués des délais de paiement outre l’exonération de majoration du taux d’intérêt légal. Il sollicite enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir que la saisie a été abusivement pratiquée alors que Madame [Z] fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial des époux qui lui permettrait de régler sa dette. Il indique que les intérêts ne doivent courir qu’à compter du 3 avril 2024, date à laquelle l’arrêt de cour d’appel fixant la dette est devenu définitif. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement alléguant d’une situation financière précaire.

A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] conclut au constat de la mainlevée de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également qu’il soit jugé que les intérêts sur la somme de 61.500 euros qui lui est due courent à compter du 15 juin 2023.

La défenderesse soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable que Monsieur [E] persiste à ne pas vouloir exécuter spontanément alors qu’elle conteste faire obstacle à la liquidation du régime matrimonial relevant d’une autre procédure. Elle soutient que les intérêts doivent courir à compter de la décision de la cour d’appel et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de l’absence totale de démarches de Monsieur [E] pour acquitter sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 2 avril 2023 a été ordonnée, aucune des parties ne le contestant. Le constat de cette mainlevée ne s’analysant pas en une prétention, il n’y sera pas répondu dans la présente décision.

Sur les demandes principales

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, Madame [Z] a fait diligenter une mesure d’exécution forcée près d’un an après que la décision judiciaire lui reconnaissant une créance ait été rendue.
La liquidation du régime matrimonial des époux est d’évidence extrêmement conflictuelle tout comme la présente procédure, le recours à une mesure de saisie dans ce contexte étant légitime, ce d’autant que l’issue des opérations de compte entre les parties est à ce jour incertaine.

La saisie pratiquée n’est donc en rien abusive et Monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur le point de départ des intérêts

L’article 1231-7 du Code civil prévoit : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

L’arrêt du 15 juin 2023 ne prévoyant aucune dérogation à ces dispositions, il y a lieu de considérer que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la décision d’appel soit le 15 juin 2023.

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La nature mixte de la prestation compensatoire à la fois indemnitaire et alimentaire, fait obstacle à l’allocation de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

Monsieur [E] sera donc débouté de ses demandes tendant à un échelonnement de la dette et à une absence de majoration du taux d’intérêt.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que les intérêts sur la somme de 61.500 euros due par Monsieur [L] [E] à Madame [U] [Z] au titre de la prestation compensatoire courent à compter du 15 juin 2023 ; DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et à l’absence de majoration du taux d’intérêt ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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