TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 23/09673
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/09673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVH
N° minute : 24/
du 03 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Paola JOLY
Me Laetitia ZHENDRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [N] [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/09673 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVH
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [X] [C] et Madame [D] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (33), sans contrat de mariage.
De cette union sont nés :
[W] [C] le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (33)[O] [C] le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9] (33)
Vu l’assignation délivrée par Madame [P] le 15 novembre 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 5 février 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [P] notifiées par RPVA le 31 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] notifiées par RPVA le 26 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[D] [N] [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
et
[X] [C]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ [Localité 10] (33), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 14 juillet 2022.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile des parents une semaine sur deux du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h.
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires.
Dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine (1er et 3ème quarts les années paires chez la mère et inversement les années impaires).
Dit que le parent qui entend exercer son droit de visite et d’hébergement sera tenu d’assumer les trajets.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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