TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/05527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6U
Minute n° 24/ 461
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire-Marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BET-THERMIQUE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 décembre 2024
Copies Certifiées Conformes
Avocats + dossier
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême, Madame [I] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [G] par acte en date du 17 mai 2024, dénoncée par acte du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite à titre principal in limine litis le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Angoulême devant statuer sur l’opposition qu’il a formé à l’ordonnance servant de titre exécutoire. Il sollicite que les effets de la mesure d’exécution forcée soient par conséquent suspendus et que Madame [T] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12 juin 2024, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution. Il indique que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à une mauvaise adresse et ne saurait par conséquent fonder une mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [T] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [G] aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’ordonnance litigieuse a été signifiée à une adresse valide, le commissaire de justice ayant diligenté les mesures nécessaires pour le confirmer et ses mentions valant jusqu’à inscription de faux. Elle souligne que Monsieur [G] était bien au fait de la décision rendue à son encontre, ainsi qu’en témoigne un échange de SMS entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Par ailleurs il est constant que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution ne peut conduire à sa mainlevée immédiate mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer au regard de l’opposition formée par Monsieur [G] par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Angoulême ait statué sur ce recours. L’affaire sera rappelée à l’audience du 14 janvier 2025. La suspension des effets de la saisie étant inhérente au recours en contestation et au sursis à statuer, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant sur l’opposition formée le 12 juin 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
RENVOIE à l’audience du 14 janvier 2025 à 9h ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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