TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00693
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Texte de la décision
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGU
Minute n° 2024/00641
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
[H] [T], S.A.R.L. A.B.A.G.
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sher MESSINGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T] Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel spécialisé dans le commerce de voitures, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 797 467 065, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement « ALG AUTO » situé [Adresse 6], en sa qualité de vendeur professionnel du véhicule litigieux,
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUGU
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
défaillant
S.A.R.L. A.B.A.G.
[Adresse 7]
[Localité 4]/FRANCE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 octobre 2022, monsieur [I] [Z] a acquis auprès de ALG Auto un véhicule de marque BMW, 330 XD, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 7.000 euros, présentant un kilométrage de 307.000. Le véhicule a fait l’objet le 09 août 2022 d’un contrôle technique réalisé par la SARL A.B.A.G.
Soutenant avoir découvert que le véhicule était affecté de désordres, monsieur [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022 reçu le 24 octobre 2022, sollicité monsieur [T], exploitant ALG AUTO pour obtenir la restitution du véhicule et le remboursement des frais engagés, et indiqué à la SARL A.B.A.G qu’il entendait voir engager sa responsabilité et sollicitait un arrangement à l’amiable.
Il a fait assigner monsieur [H] [T] exploitant ALG AUTO et la SARL A.B.A.G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance du 09 juin 2023 ordonné une expertise confiée à monsieur [P] [W].
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2023.
Par actes délivrés les 05 et 10 janvier 2024, monsieur [I] [Z] a fait assigner monsieur [H] [T], entrepreneur individuel pris en son établissement ALG AUTO, et la SARL A.B.A.G. devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assigné par acte remis à personne le 10 janvier 2024, monsieur [H] [T] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à son représentant le 05 janvier 2024, la SARL A.B.A.G n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, monsieur [Z] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule,condamner monsieur [H] [T], exerçant à titre individuel sous l’enseigne ALG AUTO, à lui payer la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, en restitution du prix de vente,ordonner la restitution à monsieur [H] [T], exerçant à titre individuel sous l’enseigne ALG AUTO, du véhicule après restitution du prix de vente et aux frais exclusifs de celui-ci,condamner in solidum monsieur [H] [T], exerçant à titre individuel sous l’enseigne ALG AUTO et la SARL A.B.A.G à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :70 euros pour le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente,353,60 euros pour les frais de garage liés à l’expertise judiciaire,752,40 euros pour les frais d’assurance,7.440 euros pour le préjudice d’immobilisation du véhicule/de jouissance,condamner in solidum monsieur [H] [T], exerçant à titre individuel sous l’enseigne ALG AUTO et la SARL A.B.A.G au paiement des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,condamner in solidum monsieur [H] [T], exerçant à titre individuel sous l’enseigne ALG AUTO et la SARL A.B.A.G à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [Z] fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L217-3, L217-5, L217-7 et L217-14 du code de la consommation que le vendeur a manqué à son obligation légale de délivrance conforme pour avoir vendu un véhicule affecté de désordres le rendant impropre à son usage et antérieurs à la vente. Ainsi il prétend que les anomalies révélées postérieurement à la vente, portant notamment sur le craquellement des flexibles de freins et un défaut affectant l’amortisseur arrière droit, ont conduit à l’immobilisation du véhicule qui n’était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Il expose que ces désordres apparus dans le délai de douze mois suivant la vente du véhicule d’occasion sont présumés avoir existé au moment de sa délivrance. Il prétend que le délai prévu par le code de la consommation pour permettre la mise en conformité par le vendeur est dépassé en dépit des démarches amiables entreprises.
A titre subsidiaire, monsieur [Z] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, soutenant que le véhicule est affecté des défauts susvisés le rendant impropre à son usage et qui sont antérieurs à la vente. Il soutient que ces défauts étaient cachés au jour de la vente et ne pouvaient être décelés par un profane.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [Z] fait valoir en sa qualité de tiers au contrat, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la SARL A.B.A.G a commis un manquement dans la réalisation du contrôle technique du 9 août 2022 en ne faisant état que de deux défaillances mineures. Il soutient que cette faute commande sa condamnation in solidum avec le vendeur à l’indemniser de ses préjudices. Il expose subir un préjudice matériel relatif au coût du contrôle technique qu’il a dû faire réaliser postérieurement à la vente après avoir constaté des anomalies sur le véhicule, aux frais de remorquage du véhicule pour arriver sur les lieux de l’expertise et des frais liés à la facture établie par la société PNEUS SERVCIES SAS. Il indique également subir un préjudice lié aux frais d’assurance pour un véhicule ne pouvant circuler, son assureur ne proposant pas l’assurance garage ni la suspension de garantie. Enfin il allègue d’un préjudice d’immobilisation du véhicule et de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le mois d’octobre 2022 pour préserver les preuves des désordres et anomalies sans qu’on ne puisse lui reprocher une utilisation, qu’il évalue à 20 euros par jour durant 372 jours, somme à parfaire au jour de l’audience.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L217-3 du code de la consommation, Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. / Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 du code de la consommation expose que le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Par application combinée des articles L217-8 et L217-14 alinéa 6 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit en premier lieu à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut en seconde intention, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sauf lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Dans ce dernier cas, le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, monsieur [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto, inscrit au registre du commerce et des sociétés, est un professionnel de la vente de voiture et monsieur [Z] doit être considéré comme un consommateur.
Monsieur [Z] n’a pas sollicité la réparation ou le remplacement du véhicule dans le cadre de la garantie légale de conformité alléguée puisque dès son premier courrier adressé à monsieur [T] le 19 octobre 2022 il a sollicité la résolution de la vente. Cette demande a été maintenue dans la mise en demeure adressée par son conseil le 10 février 2023. Il convient donc de déterminer l’existence et la gravité des désordres allégués pour statuer sur la demande de résolution immédiate de la vente.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule est affecté, outre de défauts liés au mauvais entretien du véhicule, de deux défauts majeurs constitués par des flexibles de freins ayant craquelé et un amortisseur arrière droit fuyant.
L’expertise judiciaire permet de démontrer que ces deux désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal en ce qu’ils affectent des éléments relatifs à la sécurité du véhicule.
Par ailleurs monsieur [Z] ne connaissait pas ces défauts, l’expertise judiciaire permettant de relever que ceux-ci ne pouvaient être décelés avant la vente par un acquéreur profane sans réalisation d’investigations complexes. Par ailleurs, ces défauts n’étaient pas mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente.
Enfin, ces défauts ont été révélés dans l’année qui a suivi la vente faisant présumer leur caractère antérieur à celle-ci, étant en tout état de cause relevé qu’il est démontré par l’expertise et par le procès-verbal de contrôle technique établi trois jours après la vente, que ces défauts, consécutifs à un mauvais entretien mécanique du véhicule depuis plusieurs années, sont nécessairement antérieurs à la vente litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que monsieur [T], exerçant sous l’enseigne ALG AUTO a manqué, en sa qualité de professionnel de la vente automobile, à son obligation de délivrance conforme et qu’il doit à ce titre sa garantie à monsieur [Z], consommateur, l’action ayant été valablement engagée dans le délai de cinq ans suivant la date de découverte des défauts.
Compte tenu de la gravité des désordres, ayant un impact démontré sur la sécurité du véhicule acheté, il sera constaté que monsieur [Z] disposait de la possibilité de solliciter immédiatement la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du 15 octobre 2021 du véhicule de marque BMW, 330 XD, immatriculé [Immatriculation 8], de condamner monsieur [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto à payer à monsieur [Z] la somme de 7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, et de condamner monsieur [Z] à restituer le véhicule à monsieur [T] après restitution du prix de vente et aux frais de celui-ci.
Sur les prétentions indemnitaires
Sur le manquement contractuel de monsieur [T]
En vertu de l’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments développés précédemment que monsieur [T], professionnel de la vente de véhicule automobile, n’a pas délivré les informations pertinentes à monsieur [Z] relativement à l’état exact du véhicule, dont il est présumé avoir eu connaissance en sa qualité de professionnel.
Un manquement du vendeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles peut par conséquent être retenu.
Sur la faute de la SARL ABAG
Par application de l’article 1240 du code civil, un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la SARL ABAG a réalisé le 09 août 2022 un contrôle technique sur lequel ne sont mentionnés que des défaillances mineures.
Or, le contrôle technique réalisé le 18 octobre 2022, trois jours après la vente, mentionne une défaillance critique relative aux flexibles de freins avec un risque imminent de défaillance ou de rupture et sept postes de défaillances majeures dont celle relative aux amortisseurs, retenue précédemment comme occasionnant une impossibilité d’usage du véhicule.
L’expertise judiciaire permet de démontrer que ces défauts ne peuvent être apparus entre ces deux contrôles techniques dès lors qu’ils ont pour origine un mauvais entretien mécanique du véhicule depuis plusieurs années. Ils étaient ainsi nécessairement apparents au jour de l’intervention de la SARL ABAG.
Il doit ainsi être retenu un manquement de la SARL ABAG dans l’exécution de son obligation contractuelle de réaliser un contrôle technique mentionnant l’ensemble des désordres affectant le véhicule à l’égard de monsieur [T], manquement contractuel ayant occasionné des dommages à l’acquéreur du véhicule qui n’a pas pu prendre connaissance de l’ampleur des désordres l’affectant.
Sur les préjudices
S’agissant du coût du contrôle technique du 18 octobre 2022, ce préjudice est caractérisé en ce que monsieur [Z] a dû, face aux désordres constatés après la livraison du véhicule, faire réaliser ce contrôle pour démontrer l’existence de défauts l’affectant. Une indemnisation à hauteur de 70 euros sera retenue au titre du préjudice financier.
Concernant le coût du remorquage, le véhicule litigieux étant immobilisé, monsieur [Z] justifie s’être acquitté du paiement d’une facture d’un montant de 178,70 euros pour le remorquage du véhicule vers le garage au sein duquel l’expertise a eu lieu. Cette somme constitue un préjudice financier dont il lui est dû indemnisation.
S’agissant du coût de la facture PNEUS SERVICE SAS, il résulte de l’expertise judiciaire que ces frais ont dû être exposés pour les besoins de la réunion de l’expert judiciaire, et sont justifiés à hauteur de 174,90 euros. Cette somme constitue un préjudice financier dont il lui est dû indemnisation.
Concernant les frais d’assurance, ils sont la contrepartie de la garantie apportée par l’assureur susceptible d’être mobilisée tant que le véhicule est en sa possession, peu important que le véhicule soit immobilisé, le choix de l’assureur ne proposant pas une garantie à ce titre relevant de la décision de monsieur [Z]. Cette demande sera par conséquent rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule est immobilisé depuis les jours qui ont suivi la vente. Il résulte par ailleurs de l’expertise que le véhicule aurait pu être réparé. Par ailleurs, monsieur [Z] ne justifie pas avoir entrepris des démarches amiables après l’expertise pour obtenir la résolution de la vente et les restitutions auprès du vendeur. Dès lors, il convient d’allouer à monsieur [Z] une indemnisation pour la période ayant couru du 18 octobre 2022, date de réalisation du contrôle technique, jusqu’à un délai d’un mois suivant le dépôt de l’expertise judiciaire, le 02 décembre 2023, soit durant 410 jours, à hauteur de 7 euros par jour (représentant 10% de la valeur du véhicule), soit la somme de 2.870 euros.
Par conséquent, monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL ABAG ayant par leurs fautes respectives tous deux concouru à la réalisation du dommage supporté par monsieur [Z], il convient de les condamner in solidum à lui payer la somme de 423,60 euros au titre du préjudice financier, de 2.870 euros au titre du préjudice de jouissance. La demande au titre des frais d’assurance sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL ABAG perdants la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL ABAG, tenus au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du 15 octobre 2021 du véhicule de marque BMW, 330 XD, immatriculé [Immatriculation 8] par monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto à monsieur [I] [Z] ;
Condamne monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne monsieur [I] [Z] à restituer le véhicule à monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto, après restitution du prix de vente et aux frais de ce dernier ;
Condamne in solidum monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL A.B.A.G. à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 423,60 euros au titre du préjudice financier ;
Condamne in solidum monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL A.B.A.G. à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 2.870 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande formée par monsieur [I] [Z] au titre des frais d’assurance ;
Condamne in solidum monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL A.B.A.G. au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALG Auto et la SARL A.B.A.G. à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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