TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2I7
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D AQUITAINE
C/
[C] [M]
Le
- Expéditions délivrées à
-SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC -SELARL WATERLOT-BRUNIER
JUGEMENT
EN DATE DU 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET loco Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 14 mai 2021 Mme [C] [M] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un contrat de prêt personnel d'un montant de 37 000€ avec assurance. Mme [C] [M] s'était engagée à rembourser ce crédit au moyen de 120 mensualités d'un montant de 342,39€ chacune au taux contractuel de 2,000 %.
L'emprunteuse ne s'est pas acquittée régulièrement des sommes dues obligeant la requérante a lui adressé une lettre de mise en demeure le 22 septembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme le 11 octobre 2023. Le contrat a été résilié mais le solde de la créance reste due à hauteur de 30 835,24 €.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a assigné Mme [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 26 mars 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article L312-39 du Code de la consommation :
*condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 33 368,09€ actualisée au 9 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,000 % sur la somme de 30 643,18€ à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus :
*la condamner au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est représentée par Maître Claire MAILLET de la SCP MAXWELL MAILLET BORDIEC qui maintient les demandes initiales.
Mme [C] [M] est représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, qui prétend que le contrat de crédit n'est pas régulier, que le prêteur n'a pas contrôlé la solvabilité de l'emprunteur et a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, elle demande que la requérante soit déboutée de ses demandes, qu'elle soit déchue du droit aux intérêts que dès lors il ne peut y avoir d'indemnité légale, que la banque a manqué à son devoir de conseil qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts égal aux sommes réclamées et qu'il soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties et subsidiairement accorder des délais de paiement et condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie du contrat de crédit, du décompte de la créance, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, des mises en demeure préalable, du courrier adressé le 18 janvier 2024.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : «Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations collectées.
En l'espèce, le prêteur justifie de la totalité des exigences légales puisque la fiche d'information pré contractuelle figure dans les pièces versées par la requérante, comme la fiche FIPEN, la notice d’assurance, leurs annexes et la fiche relative au devoir d’explication.
Ces pièces ont été signées électroniquement par l’emprunteuse pour le bénéfice du crédit portant le numéro 73133292428.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation et de procéder à la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [C] [M] estime que la banque requérante a manqué à son devoir d’information puisqu’il est noté en première page du contrat communiqué par la banque que la date de l’offre de crédit est le 12 mai 2021 que cette offre qui est valable 15 jours et expirait selon les termes du contrat le 19 mai 2021, soit en réalité 7 jours plus tard.
Il s’agit d’une information erronée qui a été déterminante pour le consentement de la défenderesse qui a considéré qu’elle ne disposait que de 7 jours pour accepter l’offre et a signé le 14 mai 2021. Cependant il n’est pas démontré que la défenderesse a été privé de son droit de rétractation durant 15 jours et que cette mention figure au contrat.
Par ailleurs, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur par la recherche d'informations adéquates et suffisantes à l'appui de pièces que le prêteur doit exiger pour fonder son analyse et accepter ou refuser le prêt sollicité.
La défenderesse indique que la requérante est sa banque habituelle, cependant cette dernière s’est conformée aux exigences légales en consultant le FICP et en interrogeant Mme [M] sur sa situation financière comme le montre ses déclarations sur l’honneur s’agissant de ses revenus annuels à hauteur de 5 4331€ et de ses charges pour 381€. La banque a vérifié ces déclarations et a estimé que le crédit sollicité était proportionné puisqu’il restait à la défenderesse après le paiement de la mensualité calculée à hauteur de 342,39 € un disponible de 4 707,61 €. Les remboursements ont été honorés durant deux années.
Dès lors, l'engagement souscrit à la suite du prêt de 37 000€ qui prévoit 120 mensualités de remboursement à hauteur de 342,39€ correspond aux ressources de la débitrice, la banque n’était donc pas tenue à une mise en garde.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [C] [M] de ces demandes de déchéance du droit aux intérêts, de non application de l’indemnité légale et de condamnation de la requérante au paiement de dommages et intérêts.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s'établit comme suit :
- montant restant dû en capital : 30 643,18 €
- échéances impayées assurance : 81,40 €
-agios échus impayés 192,06 €
indemnité légale de résiliation 8 % : 2 451,45 € soit au total : 33 368,09€
Mme [C] [M] qui ne conteste pas avoir emprunté la somme de 37 000 € sera donc condamnée à payer à la société requérante la somme de 33 368,09€ actualisée au 9 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,000 % sur la somme de 30 643,18€ à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus :
Sur la demande de délais
Mme [C] [M] sollicite de larges délais pour rembourser sa dette cependant elle a disposé de délais importants du fait de sa contestation et par ailleurs ne justifie pas dans le détail de sa situation financière.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de condamner Mme [C] [M] à ce titre à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] [M] succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 33 368,09 € actualisée au 9 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 2,000 % sur la somme de 30 643,18 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus :
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [C] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles de déchéance du droit aux intérêts, de non application de l’indemnité légale et de condamnation de la requérante au paiement de dommages et intérêts.
DEBOUTE Mme [C] [M] de sa demande de délais,
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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