TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00880
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Texte de la décision
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV4E
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV4E
Minute n° 2024/00642
AFFAIRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[G] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV4E
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 03 décembre 2015, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL a consenti à monsieur [G] [Y] un prêt immobilier n°05604763 d’un montant de 198.640 euros, remboursables en 300 mensualités au taux de 2,61% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à [Localité 6].
Par avenant du 26 octobre 2018, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL par suite d’une fusion absorption, a consenti une franchise en capital de six mois sans modification de la durée du prêt.
Suite au dépôt d’une demande de surendettement par monsieur [Y] en 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a appris la vente du bien immobilier objet du financement du prêt.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de situation de surendettement formée par monsieur [Y].
Des échéances étant demeurées impayées, par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 14 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a notifié à monsieur [Y] le prononcé de la déchéance du terme, après une mise en demeure infructueuse du 28 juillet 2023.
Par acte délivré le 25 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement.
Régulièrement assigné par acte remis à domicile, monsieur [Y] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 187.612,61 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,61% à compter du 20 décembre 2023 au titre du solde du prêt n°05604763,condamner monsieur [G] [Y] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose que sa créance est exigible suite au prononcé de la déchéance du terme du fait des défaillances de paiement de monsieur [Y].
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles L313-51 et R 313-28 du code de la consommation, relatifs aux crédits immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudices de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, de l’avenant, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 28 juillet 2023 reçue le 02 août 2023 par monsieur [Y] malgré le délai raisonnable laissé pour s’acquitter du paiement de la dette alors qu’il a vendu son bien immobilier, et du prononcé de la déchéance du terme valablement notifiée au débiteur défaillant.
Au regard du tableau d’amortissement et du décompte établi au 19 décembre 2023 produits au débat, la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’élève ainsi à la somme de :
162.157,69 euros au titre du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme le 11 septembre 2023, 10.219,90 euros au titre des dix échéances impayées entre le 25 novembre 2022 et le 25 août 202311.351 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% sur le capital restant dû
Soit la somme totale de 183.728,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an sur la somme de 172.377,59 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023, les intérêts réclamés pour chacune des échéances n’étant pas justifiés en l’absence de mise en demeure.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [G] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 183.728,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,61% l’an sur la somme de 172.377,59 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 au titre du prêt n°05604763.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [G] [Y] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [G] [Y], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [G] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 183.728,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,61% l’an sur la somme de 172.377,59 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 au titre du prêt n°05604763 ;
Condamne monsieur [G] [Y] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [G] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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