TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/04657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04657 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFH2
Minute n° 24/ 458
DEMANDEUR
SCCV MIKE THIRTY ONE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 840 895 346, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas KOHEN de l’AARPI NKA, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.R.L. RENO-BAT, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 820 580 165, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège sociale est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire-Marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 12 janvier 2024, la SARL RENO BAT a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SCCV MIKE THIRTY ONE (ci-après la SCCV) une saisie conservatoire par acte du 25 janvier 2024 pour une somme de 69.307,94 euros. Cet acte a été dénoncé à la SCCV par acte du 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, la SCCV a fait assigner la SARL RENO BAT afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCCV sollicite la rétractation de l’ordonnance du 12 janvier 2024 et la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la SARL RENOBAT outre la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL RENO BAT ne justifie pas d’un principe de créance puisque les travaux qu’elle a réalisé ont, soit été entachés de malfaçons ayant justifié le recours à une autre société et des frais dont elle devrait répondre, soit été facturés comme des travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable. Elle conteste la qualification de certificat de paiement de la facture dont le règlement est sollicité par la SARL RENO BAT soulignant qu’il s’agit d’un décompte final sujet à caution au vu des réserves nombreuses à l’issue du chantier, la défenderesse n’ayant pas participé à ces opérations. Elle conteste par ailleurs tout risque pour le recouvrement de sa créance, considérant que l’absence de fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil ne suffit pas à caractériser le péril pour le recouvrement de la créance et n’a jamais été invoqué jusqu’ici, alors que la SCCV est détenue par la société HARVEY dotée de capacités financières solides.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL RENO BAT conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle dispose bien d’une créance fondée en son principe consistant notamment dans le paiement d’une facture de 69.307,94 euros qui a été validée par le maitre d’œuvre. Elle souligne que la compensation invoquée par la SCCV implique donc qu’elle dispose en premier lieu d’une créance à son encontre. Elle conteste les sommes invoquées par la demanderesse à son encontre, soulignant que les désordres invoqués ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés mais à ceux effectués par l’entreprise intervenue avant elle sur ce chantier. Elle soutient qu’il existe un péril pour le recouvrement de sa créance, la SCCV n’ayant pas constitué la garantie légale obligatoire prévue par l’article 1799-1 du Code civil et ne justifiant en rien de son affiliation avec la société HARVEY, laquelle ne justifie pas de sa santé financière et constitue une personne morale tierce.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, il est constant que la SARL RENO BAT est bien intervenue pour réaliser des travaux au bénéfice de la SCCV, cette intervention ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat de paiement n°1 versé aux débats à hauteur de 69.307,94 euros. Les malfaçons invoquées par la SCCV relèvent de l’appréciation du juge du fond qui constatera le cas échéant l’existence de créances réciproques et prononcera en vertu de son pouvoir souverain la compensation. Pour l’heure, la SARL RENO BAT justifie donc bien d’une créance fondée en son principe.
S’agissant du risque pour le recouvrement de cette créance, la SCCV ne conteste pas ne pas avoir constitué la garantie légale prévue par l’article 1799-1 du Code civil, laquelle est obligatoire, peu important donc que la SARL RENO BAT ne s’en soit pas prévalue dans le cadre de la mise en demeure adressée le 5 décembre 2023.
La demanderesse ne justifie par aucune pièce versée aux débats de ses liens avec la société HARVEY au sujet de laquelle elle ne produit aucun bilan comptable étayant ses déclarations quant à la réalisation d’un chiffre d’affaires confortable et la constitution de garanties de trésorerie solides.
Dès lors la SARL RENO BAT justifie bien d’un péril pour le recouvrement de sa créance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCCV, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV MIKE THIRTY ONE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCCV MIKE THIRTY ONE à payer à la SARL RENO BAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV MIKE THIRTY ONE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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