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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/02943


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02943
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
674f5559fc9e2cce3ec7f7e6

Texte de la décision

14,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/02943 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74P
Minute n° 24/ 456

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [R] [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (VITENAM)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-006681 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 17 mars 2022, Madame [R] [D] [Z] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [G] par acte en date du 8 mars 2024, dénoncée par acte du 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [G] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite à titre principal que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution soit prononcée et à titre subsidiaire que la créance de Madame [Z] soit fixée à la somme de 16.969,98 euros ainsi que l’octroi de délais de paiement. En tout état de cause, il conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de Madame [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la créance invoquée n’est pas exigible, la somme réclamée par Madame [Z] dans le procès-verbal de saisie-attribution excédant la créance dont elle pourrait se prévaloir. Il soutient également que le décompte erroné de l’acte d’huissier ne lui permet pas de connaitre précisément les sommes dont il est débiteur, ce qui justifie l’annulation du procès-verbal. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement, invoquant une situation financière difficile.

A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] conclut au rejet de toutes les demandes et à la validation de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 17.250 euros en principal. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.

La défenderesse soutient que la créance dont elle se prévaut est bien exigible, l’existence d’un décompte erroné étant insusceptible de fonder l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution. Elle indique que sa créance est fondée pour une somme de 17.250 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, considérant que Monsieur [G] est de mauvaise foi et va prochainement percevoir des revenus issus de la vente de son immeuble.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [G] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 8 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 11 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 avril 2024.

Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 11 avril 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article R211-1 du même code prévoit : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »

Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution vise l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2021 et sa confirmation par l’arrêt du 17 mars 2022. Ces deux décisions, exécutoires, fixent à la charge de Monsieur [G] une pension alimentaire de 600 euros par mois. Madame [Z] justifie donc d’une créance, certaine, liquide et exigible. La saisie n’encourt par conséquent aucun grief de nullité de ce chef.

Il est constant que seule l’absence de décompte peut justifier l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, la présence d’un décompte même erroné étant suffisante pour satisfaire aux exigences des textes susvisés. Le procès-verbal litigieux porte bien mention d’un tel décompte et Monsieur [G] qui a pu le contester dans le cadre de la présente instance, ne démontre en tout état de cause pas quel serait le grief dont il pourrait se prévaloir.

L’acte de saisie-attribution n’encourt donc aucun grief de nullité et Monsieur [G] sera débouté de ses demandes à cette fin.

- Sur le montant de la créance et les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution emporte transfert de la somme dès sa saisie dans le patrimoine du créancier.

Madame [Z] fixe sa créance à la somme de 17.250 euros, la saisie-attribution diligentée le 8 mars 2024 sera donc cantonnée à ce montant. Elle a permis l’appréhension de la somme de 1.488,42 euros qui seront par conséquent déduits de la somme de 17.250 euros soit un solde de créance de 15.761,58 euros.

S’agissant de pensions dues au titre du devoir de secours, dont la nature alimentaire ne souffre d’aucune contestation, la demande de délais de paiement de Monsieur [G] sera rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, ce texte ne prévoyant pas la possiblité pour le juge de l’exécution d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [G] à la diligence de Madame [R] [D] [Z] par acte en date du 8 mars 2024, dénoncée par acte du 11 mars 2024, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [G] à la diligence de Madame [R] [D] [Z] par acte en date du 8 mars 2024, dénoncée par acte du 11 mars 2024 à la somme de 17.250 euros ;
DIT qu’après libération des fonds saisis par la saisie-attribution du 8 mars 2024, au bénéfice de Madame [R] [D] [Z] la créance de cette dernière à l’encontre de Monsieur [I] [G] au titre des pensions alimentaires dues en application du devoir de secours est fixée à la somme de 15.761,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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