TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/08024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/08024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6G
Minute n° 24/ 465
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée (conclusions par courrier du 22 octobre 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 décembre 2024
Formules exécutoires avocat + DDFIP
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux titres de perception en date des 20 et 25 septembre 2023, la Direction départementale des finances Publiques du Département de l’Essonne (ci-après DDFIP) a fait diligenter plusieurs saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [Z] par actes en date du 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la DDFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite in limine litis et à titre principal que le commandement de payer en date du 19 juillet 2024 et l’avis de notification de saisie à tiers détenteur du 19 juillet 2024 soient annulés, que les actes de saisies subséquents soient également annulés et que l’Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 11.000 euros outre 190 euros de dommages et intérêts. En tout état de cause il sollicite la condamnation de l’Etat aux dépens et à lui restituer la somme de 5.500 euros au titre du trop-perçu résultant de la saisie-attribution du 19 août 2024 pratiquée sur ses comptes détenus à la Banque Populaire outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action devant la présente juridiction, Monsieur [Z] indique qu’il ne conteste pas le bienfondé de la créance mais soulève des contestations de forme que le juge de l’exécution a compétence pour connaître. Il conteste avoir soulevé des éléments nouveaux distincts de ceux articulés lors des recours préalables, à l’exception de la saisine du tribunal administratif de Versailles intervenue postérieurement à ces contestations. Enfin, il soutient avoir bien diligenté un recours préalable relatifs aux saisies à tiers détenteur, ses demandes devant par conséquent être déclarées recevables.
Au visa des articles L258 A 1 du Livre des procédures fiscales et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] fait valoir que tant la mise en demeure de payer du 19 juillet 2024 que les avis de saisie à tiers détenteur du 19 août 2024 mentionnent les titres de perception des 20 et 25 septembre 2023 alors qu’ils ne constituent pas des titres exécutoires puisqu’ils étaient encore susceptibles de recours. Il soutient en effet qu’il avait contesté le bien fondé des titres de perception, et n’a jamais été informé des délais de recours en méconnaissance de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, de telle sorte que ces délais courent toujours et que les sommes visées par le titre exécutoire ne sont pas exigibles et donc à même de fonder une mesure de saisie. Il souligne que la demanderesse ne démontre pas l’avoir informé des voies de recours ainsi qu’elle l’indique. Il soutient également qu’il a formé un recours contre les titres devant le tribunal administratif de Versailles pour contester le bien-fondé des créances qui lui sont réclamées, ce recours étant de nature à suspendre l’exigibilité des sommes saisies et de justifier l’annulation des mesures d’exécution forcée. Il sollicite à ce titre la restitution de la somme de 11.000 euros versée à tort par les deux établissements bancaires destinataires de la saisie à tiers détenteur. Il souligne que la DDFIP reconnait avoir trop perçu une somme de 5.500 euros dans ses écritures, sollicitant qu’elle soit condamnée à les lui reverser.
Il soutient enfin que les actes de poursuite sont frappés depuis le départ d’une erreur sur le nom de leur destinataire et lui ont été adressés à titre personnel alors que les condamnations pécuniaires que ces titres visaient concernent les deux sociétés dont il est le gérant. Il constate que la défenderesse ne conteste pas cet état de fait et indique que le moyen en défense tenant à indiquer que cette erreur relève de l’ordonnateur et non du comptable ne saurait lui être opposé. Il indique enfin avoir subi un préjudice du fait des opérations de saisie consistant en des frais bancaires.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la DDFIP conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [Z] et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité du recours formé contre les saisies à tiers détenteur, à la confirmation de la validité de la mise en demeure de payer du 19 juillet 2024, à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de sursis à statuer. A titre très subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la validité de la mise en demeure de payer et des saisies, au rejet de la demande de mainlevée, sa mise hors de cause et le rejet de la demande de sursis à statuer. La DDFIP sollicite en tout état de cause, le rejet des demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande, la DDFIP soutient au visa des articles 119 du décret du 7 novembre 2012 et L281 du Livre des procédures fiscales que Monsieur [Z], en contestant le caractère personnel des titres délivrés à son encontre, conteste le bienfondé des créances et non les seules conditions du recouvrement. Elle souligne qu’en tout état de cause, le jugement de ces contestations de fond échappe à la compétence du juge de l’exécution ainsi que le démontre la saisie en parallèle du tribunal administratif de Versailles par le demandeur. La DDFIP fonde également l’irrecevabilité de la demande sur l’ajout de faits nouveaux et de pièces non produites antérieurement dans le cadre de la présente procédure, les recours préalables ne mentionnant pas la saisine de la juridiction administrative aujourd’hui invoquée.
Enfin, elle souligne qu’il n’existe pas de recours préalable relatif aux saisies à tiers détenteur, le mail du 22 août 2024 envoyé par Monsieur [Z] pour solliciter la mainlevée de ces mesures ne visant aucun moyen de nature à remettre en cause leur fondement. Sur le fond, la DDFIP conteste que les titres dont le recouvrement est sollicité ne soit pas exigibles considérant que le grief relatif à l’erreur de destinataire des actes de poursuite relève du seul ordonnateur et ne saurait lui être imputé. Elle soutient en outre que l’action en recouvrement n’est pas suspendue en l’absence de recours contre les titres de perception alors que le recours préalable a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et que le délai de saisine de la juridiction administrative avait expiré avant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. Elle soutient avoir bien informé Monsieur [Z] des délais applicables par courrier simple qu’elle produit, aucune obligation d’avis par lettre recommandée ne lui étant faite.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Z]
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire définit la compétence du juge de l’exécution de la manière suivante :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
L’article L281 du Livre des procédures fiscales dispose quant à lui :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
Monsieur [Z] soulève l’erreur intrinsèque affectant les deux titres de perception émis à son encontre en son nom personnel les 20 et 25 septembre 2023. Cette contestation ne saurait s’analyser en une simple contestation de la régularité en la forme de l’acte puisqu’elle tend à remettre en cause l’identité du débiteur des sommes réclamées.
Il s’agit donc d’une contestation de fond du titre exécutoire, qui échappe à la compétence de la présente juridiction, les contestations relatives à l’exigibilité de la créance étant fondées sur le même grief dirimant. D’ailleurs, la saisine par le demandeur de la juridiction administrative confirme sa connaissance de l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour répondre à ses moyens.
La contestation de Monsieur [Z] tant de la mise en demeure du 19 juillet 2024 que des saisies à tiers détenteur pratiquées par acte du 19 août 2024 seront donc déclarées irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Il en va de même de sa demande de condamnation à la répétition de l’indu relevant de la compétence du juge du fond et échappant au juge de l’exécution à qui il est par principe fait interdiction de délivrer des titres exécutoires.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [Z], partie perdante, subira les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE toutes les demandes de Monsieur [V] [Z] irrecevables ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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