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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 22/09938


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Date
03/12/2024
Numéro
22/09938
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
674f555bfc9e2cce3ec7f853

Texte de la décision

5,159 caractères

N° RG 22/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 22/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFV

Minute n° 2024/00633

AFFAIRE :

[K] [N], [U] [I] épouse [N]

C/

Entreprise [X] [G]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Béatrice LARRIEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N]
né le 04 Septembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [I] épouse [N]
née le 15 Septembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] PORTUGAL

représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFV

DÉFENDERESSE

Entreprise [X] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES, immatriculé au RCS DE PERIGUEUX sous le numéro [Numéro identifiant 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 4 septembre 2020, monsieur [K] [N] et madame [U] [I] épouse [N] ont confié à monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES la fourniture et la pose d’un insert à granulés de marque Thermorossi modèle P450 H490 série Line comprenant le matériel et l’installation moyennant un coût total de 5 616,98 € TTC.

Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur et madame [N] en résolution de la vente, a ordonné une expertise confiée à monsieur [R].

L’expert a déposé son rapport le 08 mars 2024.

La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, monsieur et madame [N] sollicitent du tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente, fourniture et installation du poêle à granulés,Condamner monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES à leur payer la somme de 7.315,14 euros, avec intérêts au taux légal et dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,Condamner monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES à retirer à ses frais l’insert, sous astreinte,Condamner monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 6.500,35 euros au titre du préjudice financier et 1.500 euros au titre du préjudice moral,Condamner monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES au paiement des dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

MOTIVATION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. /[…]

En l’espèce, le tribunal constate que les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 n’ont pas été signifiées au défendeur, monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES.
Ainsi, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, et de permettre au défendeur non comparant d’avoir connaissance des prétentions et moyens formulés à son encontre par monsieur et madame [N] après réalisation de l’expertise judiciaire, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la mise en état et d’inviter les demandeurs à faire signifier leurs dernières conclusions à monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES et à en justifier auprès de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le renvoi à la mise en état continue du 12 mars 2025 et invite monsieur [K] [N] et madame [U] [I] épouse [N] à faire signifier à monsieur [X] [G] exerçant sous l’enseigne ECO ENERGIES leurs dernières conclusions, et à en transmettre le justificatif ;

Réserve l’examen de l’ensemble des demandes ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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