TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00581
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Texte de la décision
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4I
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4I
Minute n° 2024/00635
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A. [Adresse 6]
C/
[R] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4I
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention du 24 août 2017, monsieur [R] [V], exerçant la profession d’ostréiculteur, a ouvert un compte courant professionnel n°33021155294 dans les livres du CREDIT MARITIME LITTORAL DU SUD OUEST, devenue la [Adresse 6] par fusion-absorption.
Par actes du 12 septembre 2017, le CREDIT MARITIME LITTORAL DU SUD OUEST, devenue la [Adresse 6] par fusion-absorption, a consenti à monsieur [R] [V] deux crédits professionnels :
un prêt non aidé à l’agriculture n°05607888 d’un montant de 10.822 euros remboursable en 60 mensualités, garanti par une hypothèque maritime, un prêt non aidé à l’agriculture n°05607889 d’un montant de 45.640 euros remboursable en 120 mensualités.
Ces contrats ont fait l’objet d’avenants le 15 novembre 2021 allongeant la durée de remboursement du prêt.
Par acte du 26 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un PGE n°09046108 à monsieur [V] [R] d’un montant de 12.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023 reçue le 24 février 2023, la [Adresse 6] a notifié à monsieur [V] la clôture de son compte et l’a mis en demeure de régulariser les échéances des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023 reçue le 05 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme des crédits souscrits et mis en demeure monsieur [V] de lui payer la somme totale de 45.382,11 euros.
Par acte délivré le 17 janvier 2024, la SA [Adresse 6] a fait assigner monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [R] [V] à lui payer les sommes de :813,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 au titre du découvert en compte n°33021155294,1.663,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2023 au titre du prêt n°08763071 (anciennement n°05607888),32.555,66 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2023 au titre du prêt n°08763070 (anciennement n°05607889),10.866,62 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2023 au titre du prêt PGE n°09046108,condamner monsieur [R] [V] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA [Adresse 6] fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que ses créances sont certaines, liquides et exigibles
Régulièrement assigné par acte remis à étude, monsieur [R] [V] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la [Adresse 6] justifie de sa créance à l’encontre de monsieur [V] par la production des contrats et de leurs avenants, des tableaux d’amortissement concernant les trois crédits, des décomptes de créance, de la lettre de mise en demeure du 22 février 2023 ayant accordé à monsieur [V] un délai raisonnable de 15 jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues s’élevant à 3.082,13 euros, et de la lettre prononçant la déchéance du terme pour les trois contrats du 31 mars 2023.
Ainsi :
pour le compte courant professionnel, la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’établit à la somme de 800,30 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de la mise en demeure,pour le prêt agricole n°08763071 (anciennement n°05607888), la créance de la [Adresse 6] s’établit à la somme de 649,11 euros au titre des échéances impayées de janvier à mars 2023 et de 846,53 euros au titre du capital restant dû au 12 mars 2023, soit la somme de 1.495,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 05 avril 2023, date de réception de la lettre prononçant la déchéance du terme, pour le prêt agricole n°08763070 (anciennement n°05607889), la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’établit à la somme de 1.401,54 euros au titre des échéances impayées de janvier à mars 2023 et de 27.808,34 euros au titre du capital restant dû au 12 mars 2023, soit la somme de 29.209,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,86% à compter du 05 avril 2023, date de réception de la lettre prononçant la déchéance du terme, pour le PGE n°09046108, la créance de la [Adresse 6] s’établir à la somme de 1.109,28 euros au titre des échéances impayées entre novembre 2022 et mars 2023 et à la somme de 6.552,62 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2023, le surplus de la demande au titre d’une commission n’étant pas justifié, soit la somme totale de 7.661,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 05 avril 2023, date de réception de la lettre prononçant la déchéance du terme.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 800,30 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre du compte courant professionnel n°33021155294, la somme de 1.495,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt agricole n°08763071 (anciennement n°05607888), la somme de la somme de 29.209,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,86% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt agricole n°08763070 (anciennement n°05607889), et la somme de 7.661,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt PGE n°09046108.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, monsieur [R] [V] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [R] [V], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 800,30 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre du compte courant professionnel n°33021155294 ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.495,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt agricole n°08763071 (anciennement n°05607888) ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de la somme de 29.209,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,86% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt agricole n°08763070 (anciennement n°05607889) ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 7.661,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 05 avril 2023 au titre du prêt PGE n°09046108.;
Condamne monsieur [R] [V] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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