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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/08431


Vérifier : TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/08431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/08431
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
674f555bfc9e2cce3ec7f889

Texte de la décision

3,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/08431 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRZG
Minute n° 24/ 471

DEMANDEUR

Madame [M] [Y]
née le 04 Novembre 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-011345 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 décembre 2024
Copies Certifiées Conformes
avocat + dossier
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte à effet au 4 février 2008, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [M] [Y] un logement sis à [Localité 3].

Par ordonnance de référé en date du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à la locataire.

Par acte du 17 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [Y] a fait assigner la SA DOMOFRANCE afin de voir annulé le commandement de quitter les lieux délivré et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

A l’audience du 22 octobre 2024, elle maintient ses demandes. La demanderesse fait valoir qu’elle a respecté l’échéancier prévu par la décision du 13 août 2021 et que l’impayé actuel est postérieur. Elle considère que l’expulsion ne peut donc être ordonnée au vu de ce titre exécutoire.

A l’audience du 22 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE, citée par acte remis à tiers habilité n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024.

Par courrier daté du 25 octobre 2024 reçu le 19 novembre 2024 au greffe, le conseil de la SA DOMOFRANCE sollicite la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à la SA DOMOFRANCE de comparaitre, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire au 14 janvier 2025 à 9h.

Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE à l’audience du 14 janvier 2025 à 9h en salle G,

RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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