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TJ Bordeaux, 3 déc. 2024, RG 24/00596


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00596
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
674f555cfc9e2cce3ec7f8b2

Texte de la décision

9,644 caractères

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUBW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUBW

Minute n° 2024/00639

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[M], [H] [W]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

Juge unique de dépôt du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M], [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUBW

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon quittance subrogative du 02 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de la somme globale de 164.309, 85 euros au titre de ses engagements :
du 02 août 2018, par lequel elle s’est portée caution du prêt immobilier n°5607682 souscrit par monsieur [M] [W] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’un montant de 89.827,52 euros,du 03 août 2018, par lequel elle s’est portée caution du prêt immobilier n°5600810 d’un montant de 31.000 euros et d’un prêt immobilier n°5600811 d’un montant de 75.000,22 euros souscrits par monsieur [M] [W] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Après une vaine mise en demeure adressée le 06 décembre 2023, par acte délivré le 18 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [W] n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 04 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner monsieur [M], [H] [W] à lui payer la somme de 166.960,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme principale de 164.309,85 euros,condamner monsieur [M], [H] [W] au paiement des dépens et à lui payer, dans l’hypothèse où il ne serait pas condamné à prendre en charge les frais exposés depuis la dénonciation des poursuites à son encontre inclus dans la somme principale réclamée, la somme de 2.004,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 2305 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 devenu 2308 du code civil, qu’elle exerce son recours personnel pour obtenir le recouvrement des sommes acquittées auprès du créancier, ce qui interdit au débiteur de lui opposer des exceptions. Elle expose que les frais intégrés à sa demande principale sont dus au titre de l’article 2305 du code civil et consistent en honoraires exposés et frais d’envoi postaux.

MOTIVATION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.

En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie par la production de la quittance subrogative de l’effectivité du paiement à hauteur de 164.309,85 euros.

Or, il résulte des courriers du 16 juin 2023 établis par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES que celle-ci a prononcé la déchéance du terme le 16 juin 2023 suite à la défaillance de monsieur [W] après une vaine mise en demeure. Il ressort des courriers du 13 juillet 2023 qu’elle a été mise en demeure de payer les sommes dues par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

Par ailleurs, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie que, par lettre recommandée du 17 juillet 2023, avec accusé de réception non signé faute pour monsieur [W] d’avoir récupéré le courrier, elle a informé celui-ci de l’appel en garantie formé à son encontre.

Enfin, elle démontre avoir, après son paiement, mis en demeure le 06 décembre 2023 monsieur [W], par courrier non distribué, le pli n’ayant pas été réclamé par son destinataire, d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 164.309,85 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [W] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de ses prêts à compter du mois de février 2023, et que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, du fait de son engagement contractuel, a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc établie, et les intérêts au taux légal sont dus sur la somme acquittée de 164.309,85 euros, en principe à compter du paiement, ici à compter du 06 décembre 2023 conformément à la demande.

S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que ces frais sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de limiter les sommes dues à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 4,90 euros.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 164.314,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 164.309,85 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, monsieur [M] [W] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne monsieur [M], [H] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 164.314,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 164.309,85 euros ;

Condamne monsieur [M], [H] [W] au paiement des dépens ;

Condamne monsieur [M], [H] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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