TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/03024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBK
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECOBAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société ARMENTIERES NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Armentières Nationale a entrepris la construction de 73 logements collectifs sis [Adresse 4].
Dans le cadre de cette opération de construction, elle a notamment confié le lot n°1 gros-œuvre à la SARL Tecobat suivant marché de travaux du 29 juillet 2020 moyennant un prix global forfaitaire de 2.488.000 euros HT.
Suivant cinq avenants datés des 30 juillet 2020, 17 mars 2021, 23 juillet 2021, 14 décembre 2021 et 29 mars 2022, le montant du marché a été porté à la somme de 2.536.966,19 euros HT.
La réception des travaux est intervenue les 28 mars, 17 mai et 21 juin 2022 avec réserves.
Par courriel du 7 décembre 2022 de la SCCV Armentières Nationale, il a été convenu de déduire du montant des travaux la somme de 1.590 euros HT pour un prix final de 2.535.376,19 euros HT.
Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 25 mai 2023.
La SARL Tecobat a adressé à la SCCV Armentières Nationale par courriel du 5 mai 2023 son décompte général définitif laissant apparaître un solde encore dû de 21.073,88 euros TTC.
En l'absence de paiement, la SARL Tecobat a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023 mis en demeure, par le biais de son conseil, la SCCV Armentières Nationale de lui régler la somme de 21.073,88 euros TTC.
* * *
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, la SARL Tecobat a assigné la SCCV Armentières Nationale devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du marché de travaux.
Elle demande au tribunal, au visa notamment de l'article 1103 du code civil, de :
- condamner la SCCV Armentières Nationale à lui payer la somme de 21.073,88 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 ;
- débouter la SCCV Armentières Nationale de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la SCCV Armentières Nationale aux dépens et à lui payer le somme de 2.500 euros sur les fondements des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un exposé complet des moyens.
La SCCV Armentières Nationale, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA SARL TECOBAT
La SARL Tecobat sollicite la condamnation de la SCCV Armentières Nationale au paiement de la somme de 21.073,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, correspondant au solde du marché de travaux encore dû par cette dernière en sa qualité de maître de l'ouvrage.
Elle soutient que la société défenderesse s'est en effet engagée à lui payer la somme totale de 2.535.376,19 euros HT en contrepartie des travaux à exécuter, conformément au marché de travaux du 29 juillet 2020 et des cinq avenants qui ont suivi.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1113 de ce même code précise également que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1793 dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, il résulte de la convention de marché de travaux du 29 juillet 2020 que la SCCV Armentières Nationale s'est engagée à payer à la SARL Tecobat le prix global forfaitaire de 2.488.000 euros HT en contrepartie de l'exécution de travaux de gros-œuvre.
La SARL Tecobat produit aux débats cinq avenants à ce marché de travaux dûment signés tant par la SCCV Armentières Nationale que par la demanderesse, à savoir :
- un avenant n°1 du 30 juillet 2020 d'un montant de 16.075 euros HT portant sur la plus-value des fondations et la réalisation de fondations,
- un avenant n°2 du 17 mars 2021 d'un montant de 12.692,44 euros HT portant sur la dépollution complémentaire sous les bâtiments A et C, sur les coffrets électriques non fournis par EDF et sur le boxage de l'une des places de parking,
- un avenant n°3 du 23 juillet 2021 d'un montant de 17.551,45 euros HT portant sur les frais de grue complémentaire et la maçonnerie du mitoyen B,
- un avenant n°4 du 14 décembre 2021 d'un montant à soustraire de 2.381,20 euros HT portant sur la plâtrerie et les coudes,
- et un avenant n°5 du 29 mars 2022 d'un montant de 5.028,50 euros HT portant sur les modifications pour le logement B303.
Ces avenants, qui respectent les prescriptions de l'article 1793 du code civil relatif aux marchés à forfait, a donc fixé le nouveau montant de la convention de marché de travaux à la somme de 2.536.966,19 euros HT.
Par courriel du 7 décembre 2022, la SCCV Armentières Nationale a entendu déduire de cette somme celle de 1.590 euros HT, ce que la SARL Tecobat ne conteste pas, portant l'engagement des parties sur le prix final du marché à la somme de 2.535.376,19 euros HT.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que l'ensemble des réserves ont été levées établissant ainsi que les travaux prévus au marché ont bien été exécutés par cette dernière.
Par ailleurs, il résulte du décompte général définitif établi par la SARL Tecobat que la SCCV Armentières Nationale reste encore redevable de la somme de 16.859,10 euros HT, soit 21.073,88 euros TTC, au titre du solde du marché de travaux. Cette somme n'est pas contestée par la SCCV Armentières Nationale, non comparante à la présente instance bien que régulièrement assignée, et sur qui pèse pourtant la charge de la preuve de s'être acquittée de son obligation de payer le prix.
La SCCV Armentières Nationale sera donc condamnée à payer à la SARL Tecobat la somme de 21.073,88 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du 29 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de réception de la première mise en demeure dont justifie la société demanderesse, jusqu'à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Armentières Nationale, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV Armentières Nationale, partie perdante, sera condamnée à payer à la SARL Tecobat la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV Armentières Nationale à payer à la SARL Tecobat la somme de 21.073,88 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du 29 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCCV Armentières Nationale aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV Armentières Nationale à payer à la SARL Tecobat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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