TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/05015
Vérifier : TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/05015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05015 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG72
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y], [H] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FONTANERO
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 25 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 10 octobre 2022, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] ont confié à Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, des travaux de chauffage et sanitaire de leur immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant la somme de 21.375 euros TTC.
Monsieur [Y] [H] [I] a par la suite établi deux factures pour un montant total de 14.962,50 euros TTC :
- une facture du 27 octobre 2022 de 8.550 euros TTC,
- et une facture du 13 janvier 2023 de 6.412,50 euros TTC.
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] se sont plaints d'un abandon de chantier à compter d'avril 2023 et ont mis en demeure le constructeur d'achever le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 28 septembre 2023 mais non réclamée.
Les maîtres de l'ouvrage et Monsieur [Y] [H] [I] ont alors entrepris une procédure de conciliation qui a donné lieu à un constat d'accord le 16 novembre 2023 aux termes duquel le constructeur « s'engage à reprendre les travaux restant c'est-à-dire le système de chauffage de la maison, les sanitaires, l'ensemble du réseau d'évacuation, la robinetterie et équipement de la salle de bain et la fourniture et pose des deux WC. Les travaux débuteront dans la semaine 47 de l'année 2023 et dureront un mois ».
Insatisfaits des travaux repris par Monsieur [Y] [H] [I], Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] l'ont convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2024 à participer à l’établissement d'un constat par commissaire de justice, sans succès.
Le commissaire de justice a établi son procès-verbal de constat le 26 janvier 2024.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] ont assigné Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de :
Au titre de la résolution du contrat,
- constater les inexécutions graves commises par Monsieur [Y] [H] [I] ;
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat signé le 22 octobre 2022 avec Monsieur [Y] [H] [I] en raison des inexécutions suffisamment graves qu'il a commises ;
Au titre de la réduction du prix,
- constater qu'ils ont versé un acompte d’une somme de 14.692,50 euros ;
- constater que l’ensemble des travaux n’a pas été réalisé ;
- constater que les travaux ont été réalisés pour un montant de 8.483 euros ;
- ordonner la réduction du prix en fonction des travaux réalisés par Monsieur [Y] [H] [I] ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme de 6.209,50 euros au titre du remboursement de l’acompte versé pour les travaux non réalisés ;
Sur la réparation des conséquences de l'inexécution,
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme de 8.545,14 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux ;
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme 199,95 euros au titre du remboursement des chauffages ;
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme de 241,76 euros au titre du remboursement des factures EDF ;
Sur la demande de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] [H] [I] à leur payer une somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le procès-verbal dressé par le commissaire de justice d’un montant de 326 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leur assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, n'a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève également que les demandes de Monsieur [U] [V] et de Madame [K] [R] reprises dans leur dispositif, tendant à voir le tribunal « constater que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] reprochent à Monsieur [Y] [H] [I] de ne pas avoir exécuté l'intégralité des travaux commandés et prévus au devis du 10 octobre 2022 et s’appuient à ces fins sur un constat de commissaire de justice qu'ils produisent aux débats.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par ailleurs, les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu'en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci.
La résolution résulte ainsi soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal apprécie souverainement si la gravité des manquements justifie la résolution du contrat.
Conformément à l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, selon devis en date du 10 octobre 2022, Monsieur [Y] [H] [I] s'est engagé à procéder à des travaux de pose de chauffages et sanitaires au domicile de Monsieur [U] [V] et de Madame [K] [R] moyennant la somme de 21.375 euros.
Si ce devis n'est signé que par les maîtres de l'ouvrage, il est toutefois expressément visé en sa date, son montant et son numéro de référence dans les deux factures des 27 octobre 2022 et 13 janvier 2023 émises par le constructeur, et qui ont donné lieu au versement de la somme de 8.550 euros puis de 6.412,50 euros par les demandeurs, ce qui est établi par leurs relevés bancaires produits aux débats.
A l'occasion de la procédure de conciliation ayant donné lieu à un constat d'accord le 16 novembre 2023, Monsieur [Y] [H] [I] n'a d'ailleurs pas contesté l'existence d'un engagement contractuel de sa part, celui-ci s'étant engagé à « reprendre les travaux restant c'est-à-dire le système de chauffage de la maison, les sanitaires, l'ensemble du réseau d'évacuation, la robinetterie et équipement de la salle de bain et la fourniture et pose des deux WC ».
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] rapportent donc bien la preuve de l'existence d'un contrat dans les termes du devis du 10 octobre 2022.
Toutefois, ils reprochent à Monsieur [Y] [H] [I] de ne pas avoir terminé les travaux.
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la demande des maîtres de l'ouvrage le 26 janvier 2024 les éléments suivants :
- absence de cuvette et de chasse d'eau des toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage,
- l'absence de mise en place du meuble vasque, du robinet thermostatique, du pommeau de douche, du support de pommeau, de la porte de douche et du radiateur sèche-serviette dans la salle de bain,
- absence de mise en œuvre de l'étanchéité de la douche avec la porte de celle-ci,
- visibilité des tuyaux en cuivre dans la chambre du premier étage côté jardin/salle de bain,
- absence des tuyaux en cuivre dans la chambre du premier étage côté jardin/axe toilettes,
- présence de deux tuyaux débouchant des toilettes sur le pallier du premier étage,
- absence de radiateur à eau chaude dans l'entrée et dans la cuisine, qui sont stockés sur place,
- absence de mise en œuvre de la plomberie dans le séjour,
- absence de tuyau en cuivre type alimentation en gaz dans la buanderie,
- présence d'un tuyau en gaz usagé dans le garage,
- et présence de l'ancien réseau de plomberie et d’assainissement dans le sous-sol, outre l'absence de mise en œuvre de la chaudière sur pied à condensation, du séparateur condensation, du séparateur de boues, du thermostat sans-fil de chaudière, du filtre anticalcaire et de la pompe de relevage.
Monsieur [Y] [H] [I] a donc exécuté les travaux commandés que de manière très partielle, inexécution légitimée par aucun élément et constitutive en conséquence d'une faute particulièrement grave dans l'exécution du contrat.
Or, malgré l'existence de ce constat d'accord, le défendeur n'a jamais donné suite aux relances de Monsieur [U] [V] et de Madame [K] [R] et n'apporte pas à ce jour d'explications valables sur le non respect de ses engagements, ne s'étant pas constitué dans le cadre de la présente instance.
Ces manquements sont donc suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de la convention de marché de travaux du 10 octobre 2022, et ce à compter du 28 septembre 2023, date de la première mise en demeure transmise par les demandeurs.
II. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
Sur les restitutions :
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] sollicitent du tribunal la condamnation de Monsieur [Y] [H] [I] au paiement de la somme de 6.209,50 euros correspondant à la somme réglée par eux mais pour laquelle les travaux n'ont pas été réalisés.
Ils transmettent à ce titre un tableau de comparaison effectué par une entreprise tierce.
La résiliation judiciaire met fin au contrat à exécution successive pour l'avenir.
Tout comme la résolution, elle n'a donc pas pour objet l'exécution de l'intégralité des obligations, comme le paiement du solde du prix ou l'achèvement des travaux, mais la remise en état des parties au jour du prononcé de la résiliation.
En l'espèce, il apparaît à la lecture combinée du devis du 10 octobre 2022 et du constat de commissaire de justice du 26 janvier 2024 que les travaux effectivement exécutés par Monsieur [Y] [H] [I] correspondent bien au devis établi par la société Choquet Chauffage le 29 mars 2024 transmis par les demandeurs en leur pièces 18-1 et 18-2 pour un montant de 8.483 euros.
Or, il ressort des développements précédents que Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] se sont acquittés de la somme totale de 14.962,50 euros au titre du marché de travaux, et non pas celle de 14.692,50 euros comme indiqué dans leurs écritures, qui semble être une erreur de plume.
Dès lors, Monsieur [Y] [H] [I] est redevable de la somme de 6.479,50 euros (14.962,50 – 8.483).
Toutefois, le tribunal étant lié par les prétentions des parties telles que reprises dans leurs dispositifs, il y a lieu de condamner le défendeur à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 6.209,50 euros au titre des restitutions résultant de la résiliation judiciaire du marché de travaux.
Sur les autres sommes :
Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] sollicitent également la condamnation du défendeur au paiement :
- de la somme de 8.545,14 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux,
- de la somme de 199,95 euros au titre du remboursement des chauffages,
- et de la somme de 241.76 euros au titre du remboursement des factures EDF.
Ils transmettent à ces fins deux devis d'entreprises tierces.
En l'espèce, il est indéniable que le coût des travaux de bâtiment et des matériaux ont largement augmenté ces dernières années.
Toutefois, il convient de rappeler que les travaux litigieux ont été commandés le 10 octobre 2022, soit il y a tout juste deux ans. Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve que les robinets fournis par Monsieur [Y] [H] [I] ne sont pas thermostatiques. Enfin, le tribunal relève que ce dernier n'a pas à supporter la charge de la TVA de 10% à laquelle son activité n'est pas soumise.
Aussi, la somme sollicitée à ce titre par les demandeurs, correspondant à presque 40% du coût des travaux initialement commandés, apparaît particulièrement élevée au regard de la réalité de ce préjudice, qu'il convient donc d'évaluer forfaitairement à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] [I] sera condamné à leur payer cette somme au titre de l'augmentation du coût des travaux.
Par ailleurs, il y a également lieu de faire droit à leurs demandes formées au titre du remboursement des factures des chauffages et d'EDF, et dont ils justifient, l’inexécution des travaux de chauffage ayant nécessairement contraint Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] à chauffer leur immeuble par la mise en place de chauffages d'appoints.
Monsieur [Y] [H] [I] sera donc également condamné à leur payer la somme de 199,95 euros au titre du remboursement des chauffages et de 241.76 euros au titre du remboursement des factures EDF.
III. Sur la demande de dommages-intérêts :
Enfin, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] sollicitent la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, leur immeuble n'étant pas habitable en l'état.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les défendeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, en l'absence de chauffages et de sanitaires dans leur habitation, il est indéniable que l’inexécution contractuelle grave commise par Monsieur [Y] [H] [I] leur a causé un préjudice de jouissance important, si bien qu'il sera fait droit à la demande formée par les maîtres de l'ouvrage à ce titre.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] [I] sera condamné à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile énumère exhaustivement les dépens au titre desquels figurent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il est constant que seuls les coûts d'un constat de commissaire de justice désigné par une décision judiciaire peuvent être compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce non compris le constat de commissaire de justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] [I], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travaux du 10 octobre 2022 conclu entre Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] et Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 6.209,50 euros au titre de la restitution résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travaux du 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 199,95 euros au titre du remboursement des chauffages ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 241,76 euros au titre du remboursement des factures EDF ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, aux dépens, en ce non compris le constat de commissaire de justice
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Fontanero, à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [K] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.