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TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/02572


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02572
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674f567ffc9e2cce3ec80529

Texte de la décision

12,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAGD - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [V]

DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître Ségolène NORMAND, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [H], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je suis [G] [P].”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de preuve de l’avis à parquet du placement en rétention
- l’impossiblité pour l’interprète de se déplacer n’est pas motivée

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne vis pas ici. J’ai eu une interdiction de cinq ans. J’ai fait ma peine, je souhaite pouvoir partir, je n’ai rien ici en France.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAGD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/12/2024 reçue et enregistrée le 02/12/2024 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [V] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [G]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ségolène NORMAND, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [H], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] né le 1er avril 1995 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [G] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur la violation de l’article L741-8 du CESEDA en ce qu’il n’est fait qu’une mention en procédure de l’avis fait au procureur de la République quant au placement en rétention de [G] [S], sans aucun autre justificatif.
- sur le fait que l’impossiblité pour l’interprète qui a procédé au placement en rétention et à la notification des droits en rétention de se déplacer n’est pas motivée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Sur l’avis au procureur du placement en rétention de [G] [S], le procès-verbal de transport en atteste, de même quand dans l’arrêté de placement en rétention, il fait mention que le procureur a été avisé. Un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Une télécopie de l’avis est jointe en procédure (pièce 29). De plus, de jurisprudence contante, il faut démontrer un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[G] [S] dit qu’il ne vit pas ici. Il a exécuté sa peine. Il souhaite partir de lui-même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’information du procureur de la République sur le placement en rétention de l’étranger :

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).

Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2 e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80).

L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).

En l’espèce, [G] [S] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention. Dans le procès-verbal “Sortie de Prison PV de transport” en date du 30 novembre 2024 à 08h20, il est notamment mentionné “Mentionnons que Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Lille a été avisé du placement de l’intéressé en Rétention Administrative”. Il convient à ce titre de relever que [G] [S] a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 09h00. De même, il est joint dans la procédure l’avis au procureur du placement au Centre de rétention de [G] [S] envoyé par télécopie sur la boite mail du procureur de la République de [Localité 3].

De sorte, il est possible implicitement de considérer que l’avis au procureur de la République a bien été fait. Le moyen est donc rejeté.

Sur l’impossiblité pour l’interprète de se déplacer :

L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.

Le conseil de [G] [S] soutient que le placement en rétention administrative et la notification des droits en rétention sont irrégulier en ce que ces formalités ont été réalisées par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone sans qu’il ne soit justifié des raisons rendant impossible pour ce dernier de se déplacer.

En l’espèce, le placement en rétention administrative et la notification des droits en rétention ont été faits avec l’assistance par téléphone de [L] [I], interprète en langue arabe figurant sur la liste agréée par le procureur de la République de [Localité 3].

Le texte de l’article L141-3 du CESEDA indique qu’il est possible de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone en cas de nécessité. Il n’est pas exigé que soit précisé les raisons précises pour lesquelles celui-ci n’est pas en mesure de se déplacer pour procéder à la notification in situ.

Les prescriptions de l’article L141-3 du CESEDA sont respectées.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 29 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire les 8 octobre 2024 et 29 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/12/2024 à 09h00.

Fait à LILLE, le 03 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAGD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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