TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 22/01510
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNUC
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2019, la société [4] a formulé une demande d'avis de crédit relative aux cotisations du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur de 275 030 euros.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a envoyé à la société [4] un courrier du 3 avril 2019 indiquant qu'elle prenait en compte cette demande à hauteur de 260 067 euros, sous réserve d'une vérification dans le cadre d'un contrôle ultérieur.
Par courrier du 30 juillet 2021, l'URSSAF a notifié à la société [4] le refus du crédit.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus.
Réunie en sa séance du 31 mai 2022, notifiée le 27 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par requête déposée le 29 août 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2019, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
-déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [4],
A titre principal,
-ordonner le remboursement de la somme de 260 067 euros au motif de l'autorité de chose décidée,
A titre subsidiaire,
-ordonner la réouverture des débats afin que chacune des parties puisse se défendre sur le fond,
En tout état de cause,
-prononcer l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, la société [4] expose les arguments suivants :
-Les décisions prises par les organismes sociaux sont soumises au principe de l'autorité de chose décidée, qui ne peut être écarté qu'en cas de fraude, et au principe de non-rétroactivité du changement d'interprétation du régime de protection sociale.
-Par conséquent, l'URSSAF ne peut récupérer des sommes qu'elle avait accordées dans le cadre d'une demande de remboursement qu'après avoir diligenté un contrôle, qui doit respecter le formalisme des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, soit un avis de contrôle au moins trente jours avant le début des opérations, une lettre d'observations et une mise en demeure.
-En l'espèce, l'URSSAF avait accepté de faire partiellement droit au crédit demandé, à l'issue de son propre calcul. Si elle s'est réservée le droit de faire un contrôle, elle n'a jamais effectué celui-ci. Sa décision du 3 avril 2019 a donc l'autorité de la chose décidée en l'absence de recours dans un délai de deux mois.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose les arguments suivants :
-Au visa de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 121-1, L. 211-2, L. 211-5 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le courrier du 3 avril 2019 n'était qu'un courrier d'information ne valant pas reconnaissance du bien-fondé de la demande, ce qui était explicitement précisé. La différence de montant tenait seulement à la prescription de la demande pour les mois de janvier et février 2016 (la demande de remboursement datant de mars 2019) ;
-Elle est bien fondée à rejeter la demande de remboursement compte tenu des règles de calcul de la réduction Fillon, s'agissant notamment des heures de pause et des indemnités compensatrices de congés payés.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande à titre principal de la société [4]
Sur l'autorité de chose décidée du courrier du 3 avril 2019
Aux termes de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Le titre I du livre II du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas référence à l'article L. 121-1 du même code dont se prévaut l'URSSAF et qui définit le champ des décisions individuelles dont l'édiction doit être précédée d'une procédure contradictoire, sauf lorsqu'elles sont prises sur demande.
L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:
1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police;
2o Infligent une sanction;
3o Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;
4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits;
5o Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance;
6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir;
7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5;
8o Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
L'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en fonction des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle.
La motivation, selon l'article L. 211-5 du même code, doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du même code, l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Les décisions prises par les organismes sociaux ne répondent donc pas à un formalisme particulier et revêtent l'autorité de chose décidée, sauf en cas de fraude, y compris lorsqu'elles procèdent de motifs erronés. Ce principe est opposable aux cotisants mais également aux organismes sociaux eux-mêmes.
*
En l'espèce, après avoir reçu la demande d'avis de crédit formée par la société [4] en date du 18 mars 2019 à hauteur de 275 030 euros, l'URSSAF lui a adressé un courrier daté du 3 avril 2019 formulé de la façon suivante :
" Je vous informe de la prise en compte de votre demande pour le montant de 260 067 euros.
Cette prise en compte ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de votre demande, celle-ci pourra faire l'objet d'une vérification dans le cadre d'un contrôle ultérieur ".
Si l'URSSAF affirme que ce courrier n'a pas valeur de décision dès lors qu'il n'est pas motivé, force est de constater qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre absence de motivation, pour une décision au demeurant largement favorable à la société [4].
En outre, le fait qu'elle ait choisi de n'accorder que 260 067 euros au lieu des 275 030 euros impliquait une réflexion et une motivation en amont, que l'URSSAF explique elle-même par une prise en compte de la prescription partielle de la demande de la société [4].
Par ailleurs, force est de constater que l'URSSAF ne se prévaut d'aucun contrôle ultérieur qui aurait pu permettre de vérifier par la suite le bien-fondé de la demande.
Par conséquent, le choix de la dénomination vague de " prise en compte " et l'ajout d'une mention au terme duquel cette prise en compte " ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la demande " ne suffisent pas à écarter la qualification de décision administrative individuelle à ce courrier litigieux et ne permettaient pas à l'URSSAF de revenir sur cette décision sans contrôle ultérieur contradictoire, plus de deux ans après.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [4] tendant à obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 260 067 euros au titre de l'autorité de chose décidée.
Sur les demandes accessoires
L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée par conséquent de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société [4].
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, la demande de remboursement datant du 18 mars 2019, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le principe d'autorité de chose décidée des décisions administratives,
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [4] la somme de 260 067 euros suite à la demande de remboursement faite en date du 18 mars 2019,
CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens,
DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Ruimy
1 CCC SDH, URSSAF, Me Deseure
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