Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/02574


Vérifier : TJ Lille, 3 déc. 2024, RG 24/02574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02574
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674f567ffc9e2cce3ec80534

Texte de la décision

18,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHV - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [U] [K]
Assisté de Maître Ségolène NORMAND, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe ,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [F]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- caractère injustifié du placement en rétention
- défaut de motivation en fait

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 813-3 : défaut de diligences de l’administration durant le temps de la retenue

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “C’était plus fort que moi, j’ai eu des problèmes avec ma copine, je suis venu, fallait que je vienne, c’était juste pour deux jours. J’ai la preuve de l’asile en Allemagne. J’ai un rendez vous le 10 pour le renouvellement du document. Je suis arrivé en Allemagne quand j’étais mineur. J’ai déjà été aux Pays Bas, à [Localité 6], en Suisse, on m’a jamais dit que j’avais pas le droit de venir.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHV

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 à 14h40 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/12/2024 à 18h02 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/12/2024 reçue et enregistrée le 02/12/2024 à 09h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [F] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [K]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ségolène NORMAND, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [U] né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 2 décembre 2024, reçue le même jour à 18h02, [K] [U] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [U] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [K] [U] a indiqué en audition être demandeur d’asile en Allemagne et a remis à ce titre sa carte de demandeur d’asile à la police valide jusqu’en janvier 2025.
- sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que [K] [U] est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ; qu’il est entré sur le territoire le 29 novembre 2024, soit il y a moins de 3 mois et qu’il justifie d’une attestation d’hébergement pour son séjour.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il a fait l’objet d’une OQTF en octobre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours et qui n’a pas été respectée. Il est démuni de passeport en cours de validité. Il n’a pas de domiciliation effective et stable en France. Il produit un document allemand non traduit. Il n’est pas sûr que ce soit un titre de séjour, peut être une demande d’asile mais sans certitude. Il n’est pas certain que l’intéressé soit demandeur d’asile en Allemagne. En octobre 2024, ce document allemand était déjà évoqué dans l’OQTF et [K] [U] avait refusé la prise d’empreintes.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 2 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [K] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation de l’article L813-3 du CESEDA en ce que lors de la retenue de l’intéressé, l’administration n’a accompli aucune diligence.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La retenue en vue de la vérification de la situation administrative de l’étranger peut durer 24 heures sans que l’administration n’ait à justifier de diligences particulières (1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 5 ocobre 2022, n° 21-19.060).

[K] [U] avait connaissance de l’OQTF d’octobre 2024. Il avait des problèmes avec sa copine et voulait la voir. Il soutient avoir fait une demande d’asile en Allemagne. Il dit qu’il ne savait pas qu’il devait faire des démarches pour être autorisé à voyager en Europe.

A l’audience, il était remis un attestation de [W] [Z] qui se présentait comme la compagne de [K] [U], afifrmant que celui-ci était venu en France pour son anniversaire et que celui-ci résidait en Allemagne.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation et sur le caractère injustifié du placement en rétention :

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.

En l’espèce, le conseil de [K] [U] soutient que l’administration a insuffisamment motivé en fait son arrêté de placement en rétention et que celui-ci était par ailleurs injustifié au regard de la situation de [K] [U] qui se dit demandeur d’asile en Allemagne, en justifie en produisant une carte de demandeur d’asile, dit résider en Allemagne et n’être que de passage en France.

Dans son arrêté du 30 novembre 2024, le Préfet du Nord retient que [K] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 28 octobre 2024 par le Préfet du Pas de Calais. [K] [U] est célibataire et sans enfant. Il déclare résider en Allemagne où il serait demandeur d’asile. Il ne réside manifestement pas en Allemagne puisque sa dernière OQTF date d’octobre 2024. Il a été interpellé à la gare de [Localité 4] le 29 novembre 2024 en provenance de Belgique. Il ne justifie pas d’une adresse en France pouvant être considérée comme permenante et effective.

En l’espèce, [K] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identitéé le 29 novembre 2024 à la gare [5] sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le contrôle d’idendité s’est déroulé à l’occasion d’un filtrage d’un train en provenance de [Localité 7] en Belgique. [K] [U] avait à cette occasion remis un document présenté comme étant une attestation de demande d’asile allemande valide jusqu’au 17 janvier 2025 supportant la photographie de l’intéressé et son identité. Il présentait aussi ses tickets de train au départ de l’Allemagne et de la Belgique datés du 29 novembre 2024. Il était toutefois dépourvu de document l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. Il apparaissait au FRP qu’une OQTF avait été rendue le 28 octobre 2024 à l’encontre de l’intéressé.

En audition administrative, [K] [U] déclarait résider en Allemagne et y avoir déposé une demande d’asile. Il affirmait “mon asile a été accordé”, tout en indiquant être venu en Europe pour des motifs économiques. Il se disait dépourvu de passeport, ne disposant que de son récépissé de demande d’asile en Allemagne.

L’obligation de quitter le territoire prise le 28 octobre 2024 par le Préfet du Pas de Calais mentionnait déjà les informations suivantes : “si l’intéressé est titulaire d’un document émanant des autorités allemandes, il est constant que celui-ci est remis à des étrangers qui font l’objet de l’équivalent allemand d’une obligation de quitter le territoire et ne donne pas le droit au séjour en Allemagne” et “il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales”

De même, le récépissé valant justification de l’identité dénommait les pièces remises par [K] [U] comme “DOC ALLEMAND” sans être en mesure de le qualifier davantage.

Aussi, il ressort que [K] [U] fait valoir qu’il serait demandeur d’asile en Allemagne, cette affirmation n’est confortée par aucun élément du dossier : la pièce présentée comme une attestation de demande d’asile est en langue allemande non traduite, en octobre 2024, [K] [U] a refusé la prise de ses empreintes ce qui aurait permis d’attester de sa situation de demandeur d’asile en Allemagne et il ressort de l’OQTF prise le 28 octobre 2024 qu’il apparait ce document a été analysé précédemment par l’administration qui a établi que ce n’était pas une attestation du droit d’asile mais plutot un équivalent en Allemagne d’une obligation de quitter le territoire et qu’en tout état de cause aucun droit au séjour en Allemagne n’était à ce jour accordé à [K] [U].

De plus, il convient de souligner que même si [K] [U] pouvait disposer d’une situation en Allemagne, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose pas d’autorisation de circuler et de séjourner en France même pour un temps bref. De même, le 28 octobre 2024, une OQTF avec une interdiction de retour lui a été notifée dont il a reconnu notamment à l’audience, avoir eu parfaitement connaissance. Il est pourtant revenu sur le territoire français en connaissance de cause, démuni de titre et de passeport en cours de validité.

Aussi, il ressort de ces éléments que l’administration a suffisamment motivé en fait son arrêté de placement en rétention administrative de [K] [U] et que ce dernier n’a pas injustifié, [K] [U] n’étant notamment pas en mesure de justifier de la situation dont il se revendique.

Les pièces produisent à l’audience sont sans effet sur l’appréciation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris le 30 novembre 2024.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur les diligences de l’administration durant la retenue :

L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.

L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de
circulation ou de séjour.

La retenue n'exige pas que soient effectuées, par les forces de l'ordre, les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté (1 re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-14.822, Bull. 2014, I, n° 61). Il s’agit de la même solution que celle adoptée en garde à vue.

La mesure de retenue, préalable au placement en rétention, peut même, dès lors que la durée maximale n'est pas dépassée, être fractionnée dans le temps, notamment lorsque l'interruption temporaire intervient pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé (1 re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 16-14.700, Bull. 2017, I, n° 34).

La Cour de cassation a estimé qu’un premier président avait ajouté des conditions à la loi et violé le texte en considérant que la durée de la retenue était excessive, qu’aucune diligence n’avait été effectuée entre 8 heures 20 et 16 heures 00, heure à laquelle ont débuté les formalités de fin de retenue et qu’aucun élément de procédure de venait jusitifer le délai de 7 heures 40 minutes qui sétait écoulé avant la levée de la retenue, alors que la retenue n’a pas dépssé le délai de 24 heures (1re Civ., 5 octobre 2022, n° 21-19.060).

En l’espèce, [K] [U] a été placé en retenue en vue de la vérification de son droit au séjour du 29 novembre 2024 à 15h50 au 30 novembre 2024 à 14h40. La durée de 24 heures de la retenue, légalement prévu, n’a pas été dépassée.

Le moyen sera donc écarté, le texte ne posant pas comme condition que l’administration justifie de l’accomplissement de diligences durant le temps de la retenue de l’étranger.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 1er décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 1er décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/2575 au dossier n° N° RG 24/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHV ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [K] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/12/2024 à 14h40

Fait à LILLE, le 03 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.