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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/03678


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03678
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f576efc9e2cce3ec80ef2

Texte de la décision

11,798 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 24/03678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLPA / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[I] [R] [C] épouse [S]
C / [K] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [R] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (GUINEE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]

représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001974 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15]/[Localité 13] (GUINEE)
[Adresse 8]
[Localité 16]

défaillant

Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Madame [I] [C] en LRAR
- Monsieur [K] [S] en LRAR

Copie exécutoire le :
- Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188

Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] et Monsieur [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (GUINEE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union, dont un est décédé :

- [Y] [F] [S] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16],
- [T] [S], enfant sans vie, né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11],
- [L] [Z] [S] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9],
- [P] [S] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, remis à personne, Madame [I] [C] a assigné Monsieur [K] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L'affaire a été renvoyée au 26 juin 2023. A cette audience, Madame [I] [C] a renoncé a formulé toute demande de mesures provisoires.

Sur le fond, Madame [I] [C] demande au juge des affaires familiales, outre le prononcé du divorce de l'article 238 du Code civil, de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [C] épouse [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux [S]-[C]
- dire et juger que Madame [C] ne conservera pas l'usage de son nom marital au prononcé du divorce,
- dire et juger que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints,
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- constater que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire et juger que Monsieur [S] exercera son droit de visite, librement et, à défaut d'accord entre les parents, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- condamner Monsieur [K] [S] à verser à Madame [I] [C] une pension alimentaire de 150€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit un montant de 50€ par enfant,
- condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [S] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024, l'affaire a été fixée au 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 31 janvier 2023,

DECLARE recevable la demande de Madame [I] [C],

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [I] [R] [C], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (GUINEE)

et de

Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15]/[Localité 13] (GUINEE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 10] (GUINEE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

DIT que Madame [I] [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, Madame [I] [C] et Monsieur [K] [S] à l'égard des enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [C] ;

DIT que Monsieur [K] [S] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les périodes de vacances de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ave partage par quinzaine les vacances d'été,

DIT que dans tous les cas, monsieur devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [Y] [F] [S] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16],
- [L] [Z] [S] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9],
- [P] [S] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9].

CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [L] et [P] [S] versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C]

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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