TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/00386
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YRWW / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [L] [E] [O] épouse [H]
C / [D] [S] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [L] [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000670 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003587 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copie exécutoire et expédition le :
- Madame [V] [O] en LRAR
- Monsieur [D] [H] en LRAR
Copie exécutoire le :
- Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
- Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et [V] [L] [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (ITALIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [M] [P] [C] [H] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 9] (ITALIE), aujourd'hui majeur,
- [X] [Y] [T] [A] [H] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10].
Par jugement correctionnel en date du 14 mai 2020, Monsieur [D] [H] a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois avec abstention d'entrer en relation avec la victim pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partanaire lié à la victime par PACS commis le 18 janvier 2020 sur la personne de Madame [V] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Madame [V] [O] a assigné en divorce Monsieur [D] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Lyon en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024.
A l'audience d'orientation du 4 mars 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de son assignation, Madame [V] [O] formule les demandes suivantes :
Sur les mesures provisoires :
- attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Madame [V] [O] ;
- autoriser les époux à vivre séparément jusqu'au prononcé des mesures définitives ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement exercé à l'amiable,
et à défaut selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec transfert le samedi à 18h.
pendant les vacances d'été : la première et la troisème quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
- condamner Monsieur [D] [H] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 75 par mois et par enfant, soit 150 euros au total par mois.
Sur le fond :
- prononcer le divorce des époux pour alération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] (ltalie) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire que Madame [V] [O] épouse [H] perdra l'usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- ordonner la reconduction des mesures provisoires sollicitées par Madame [V] [O], sauf justification d'éléments nouveaux ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par la voie du RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [D] [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [H] - [O] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, étant donné la date de cessation de la communauté de vie,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] (Italie), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, et de tout acte prévu par la loi,
- dire que chaque époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- dire que la dette de loyer à l'égard du Foyer sera, conformément à l'engagement qu'ils ont convenu ensemble, remboursée par Monsieur [D] [H],
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leur enfant mineure [X] [Y] [T] [A] née le [Date naissance 1].2012 à [Localité 10],
- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel à [Localité 11],
- dire que le droit de visite et d'hébergement pour le père sera convenu librement entre les parents et les enfants, et à défaut d'accord :
en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec transfert le samedi à 18h,
vacances d'été : 1re et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
A charge pour lui de venir récupérer et de ramener [T] station [12] qui se situe à 15mn à pied du domicile maternel,
- condamner Monsieur [D] [S] [H] à régler une pension alimentaire, pour l'entretien de l'enfant mineure à une somme de 75 euros, qui sera réglée avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, avec indexation tous les 1 er janvier sur l'indice INSEE,
- condamner Monsieur [D] [S] [H] à régler une pension alimentaire, pour l'entretien de l' enfant majeur à une somme de 75 euros, qui sera réglée avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze,
avec indexation tous les 1er janvier sur l'indice INSEE,
- ordonner que cette pension soit indexée sur l'indice Insee en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la décision, la variation s'effectuant le 1 er janvier de chaque anné,
- dire que la pension ne comprend pas tous les suppléments familiaux, ni les frais suivants qui seront pris en charge en totalité par le père, savoir : abonnements téléphoniques et [16] des enfants,
- dire et juger que chaque époux prendra en charge ses frais d'avocat et pour moitié les dépens d'instance, conformément au taux d'aide juridictionnelle accordé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024 par Madame [V] [O],
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [L] [E] [O], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [D] [S] [H], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 15] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [H] et Madame [V] [O] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [V] [O] et Monsieur [D] [H] et à l'égard de l’enfant [X] [Y] [T] [A] [H] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10].
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants chez Madame [V] [O] ;
DIT que Monsieur [D] [H] et pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d'accord :
en dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec transfert le samedi à 18h,
pendant les vacances d'été : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [H] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant mineur[X], station [12], qui se situe à 15 minutes à pied du domicile maternel et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants [M], [P], [C] [H] et [X], [Y], [T], [A] [H] que Monsieur [D] [H] devra verser à Madame [V] [O], et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution ne comprend pas tous les suppléments familiaux suivants qui seront pris en charge en totalité par le père, à savoir : abonnements téléphoniques et [16] des enfants ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [O] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d'avance,
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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