TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/02227
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 24/02227 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4CW / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [B] [V]
C / [N] [U] [I] [C] [O] épouse [I] [C] [O] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000776 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)
DEFENDEUR :
Madame [N] [U] [I] [C] [O] épouse [I] [C] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] [Localité 10] (PORTUGAL)
Dernière adresse connue :
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] [C] [O] et Monsieur [H] [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (PORTUGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] [V] a assigné Madame [N] [I] [C] [O] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l'audience d'orientation du 17 juin 2024, seul Monsieur [H] [B] [V] a comparu et été représentée. Il a renoncé a formulé toute demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [B] [V] formule les demandes suivantes :
- dire et juger que le juge francais, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent,
- dire et juger que la loi francaise est applicable,
Sur le fond du divorce : prononcé et conséquences :
- prononcer le divorce des epoux [B] [V] / [I] [C] [O] pour alteration définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 alinea 16" du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [B] [V] a formule une proposition de réglement des interéts pécuniaires et patrimoniaux des époux, selon l’article 252 du Code Civil,
- ordonner le report des effets du divorce entre les époux au 5 novembre 2022,
Sur les mesures provisoires :
- constater que Monsieur [B] [V] ne formule à ce stade aucune demande de mesures provisoires et ce, sous reserve de reciprocité,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame [N] [I] [C] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée le 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 12 février 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [U] [I] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] [Localité 10] (PORTUGAL)
et de
Monsieur [H] [B] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [N] [I] [C] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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