TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I ARCA
N° RG 24/00128 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWBY
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie Commissaire de justice : [J] ([Localité 6])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (immatriculée au R.C.S. de BOURGES sous le n° 398 824 714), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Me Garance AGIN, avocat au barreau de NEVERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. ARCA (immatriculée au R.C.S. de NEVERS sous le n° 790 002 950), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. ARCAun commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 169.007,39 euros arrêtée au 15 Mars 2024, en principal, intérêts et accessoires, en vertu et pour l’exécution de la grosse dûment exécutoire de l’acte de prêt intervenu le 11 Juillet 2014 par Ministère de Me [L] [N], Notaire associé de la “SCP [C] [D] et [L] [N], Notaires associés” titulaire d’un office notarial à [Localité 5] (Cher), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrites auprès du service de la Publicité foncière de LYON 1 le 5 Août 2014, sous les références 6904P05 2014V2275.
La S.C.I. ARCA n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 1er Bureau / 2024 S / N° 118 avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 12 Juin 2024 sous les références 2024 S n° 123, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a assigné la S.C.I. ARCA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de [J], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- condamner la S.C.I. ARCA,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 08 Octobre 2024, le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Citée selon les modalités définies par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société civile immobilière ARCA n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 169 007,39 € arrêtée au 15 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,67% l'an.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 27 Mai 2024 sous les références 2024 S n° 118 avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 12 Juin 2024 sous les références 2024 S n° 123 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à la somme de 169.007,39 selon décompte arrêté au 15 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,67 % l’an ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. ARCA figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 mars 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 7 mars 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE [J], commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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