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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 22/07418


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Date
03/12/2024
Numéro
22/07418
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f57abfc9e2cce3ec811f5

Texte de la décision

6,446 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 22/07418 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3WL / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [E] [X] épouse [R] C / [Y] [P] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TUNISIE)
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 7]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] et Madame [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE), ayant conclu un contrat de mariage reçu le 27 septembre 1999 par le Consul Général de France à [Localité 10] (TUNISIE). L'acte de mariage a été transcrit le 29 décembre 1999 au Consulat de France à [Localité 10] (TUNISIE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, Madame [B] [X] a assigné Monsieur [Y] [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.

A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 octobre 2022, Madame [B] [X] représentée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de ses conclusions, déposées par RPVA le 6 février 2023 et signifiées le 10 novembre 2023, remises à étude, Madame [B] [X] demande au juge des affaires familiales, outre le prononcé du divorce de l'article 238 du Code civil, de :

- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux,
- juger que la loi française est applicable au divorce et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaitre la détermination du régime matrimonial,
- juger que la loi française s'applique au régime matrimonial des époux,
- prononcer le divorce des époux [X]/ [R] sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X]/ [R] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- juger que Madame [B] [X] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
- donner acte à Madame [B] [X] de sa proposition des règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- juger que le divorce prendra effet à compter du prononcé du divorce,
- condamner Monsieur [Y] [P] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de procédure civil,
- réserver les dépens dont distraction au profit de Maître Elsa PETIT-MAIRE.

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [R] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2024, l'affaire a été fixée au 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 6 juillet 2022,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [B] [E] [X], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]

et de

Monsieur [Y] [P] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (TUNISIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT que Madame [B] [X] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 décembre 2024, date du prononcé dudit jugement ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [X] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

.

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