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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/00112


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00112
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f57acfc9e2cce3ec81213

Texte de la décision

8,812 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 24/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPC / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [G] [Y]
C / [X] [E] épouse [Y]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 7] (ESPAGNE)

représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429

et

Madame [X] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (JAPON)
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176

NOTIFICATION :

Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
- Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176

Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant [C] [W] [Y] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (ESPAGNE), aujourd’hui majeur.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 04 janvier 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 22 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge de la mise en état sur les mesures provisoires a :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
-attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit à compter de la demande en divorce ;
-attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal au vu de l’accord des parties à compter de la demande en divorce ;
-fixé, à compter de la demande en divorce, à 800 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme ;
-dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal avec des mensualités de1404 euros, de la taxe foncière, des charges de copropriété, et de trois crédits à la consommation avec des mensualités de 714 euros, 223 euros et 407 euros, étant précisé que les époux s'accordent pour que ce paiement s'opère sans charge de compte au stade de la liquidation.

Sur le fond du divorce, Monsieur [Z] [Y] formule, aux termes de ses conclusions notifiées par  RPVA le 29 mars 2024, les demandes suivantes :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre,
- fixer la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial au jour de son prononcé,
- autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- dire que Monsieur [Y] versera à Madame [Y] née [E] une prestation compensatoire à hauteur de 327 600 euros sous forme de rente viagère, d’un montant de 1 400 euros à compter du prononcé du divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [X] [E] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, de :
-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
-constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-fixer la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial au jour de son prononcé,
-autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-dire que Monsieur [Y] versera à Madame [Y] née [E] une prestation compensatoire à hauteur de 327 600 euros sous forme de rente viagère, d’un montant de 1 400 euros à compter du prononcé du divorce,
-partager les dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, l'affaire a été fixée au 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 03 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 04 janvier 2024,

Vu l'acte sous signature privée signé le 22 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X] [E], née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (JAPON)

et de

Monsieur [Z] [G] [Y], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du prononcé du divorce, soit en ce jour, le 03 décembre 2024 ;

AUTORISE chacun des époux à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE à trois cent vingt-sept mille cinq cent euros (327 500 euros) la somme que Monsieur [Z] [G] [Y] devra verser à Madame [X] [E], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que cette prestation compensatoire (PC) sera versée sous forme de rente mensuelle à hauteur de 1 400 euros, Monsieur [Z] [G] [Y] pouvant se libérer à tout moment en payant le solde restant dû,

INDEXE le montant de la prestation compensatoire sur les variations de l'indice des prix
à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :

PC x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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