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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/01442


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Date
03/12/2024
Numéro
24/01442
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f57adfc9e2cce3ec8121c

Texte de la décision

12,475 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 24/01442 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4MX / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [J] épouse [D]
C / [R] [D]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [M] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

et

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2984

NOTIFICATION :

Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Yann DUCROS, vestiaire : 2984
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par ordonnance n°165 du Tribunal de première Instance de TANGER (MAROC) en date du 28 juin 2021, les époux se sont vu attribuer la prise en charge ([N]) de l'enfant [G] [C], né le [Date naissance 4] 2021 à TANGER (MAROC), de nationalité marocaine.

Par requête conjointe déposée le 22 février 2024, Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 9 février 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, les époux demandent au juge de :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexe à la présente requête,
- prononcer le divorce des époux [D] - [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits a l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux
- dire que Madame [M] [J] épouse [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date des présentes,
- révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de liquidation des interets pécuniaires et patrimoniaux des époux, prevue à l'article
252 du Code civil,
- dire avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial,
- dire ne pas avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les effets du divorce à l'égard de l'enfant
- constater que Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] ont recueilli l'enfant [G] [C] par kafala,
- dire que la kafala est reconnue de plein droit sur le territoire francais,
- constater que la kafala emporte délégation de l'autorité parentale,
- constater par conséquent que Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] exercent conjointement l'autorité parentale sur I'enfant [G] [C],
- dire que le juge francais est compétent et la loi francaise applicable pour se prononcer sur les questions relatives à l'autorité parentale,
- juger que Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] exercerontconjointement l'autorité parentale sur I'enfant [G] [C] ;
- fixer la residence habituelle de I'enfant [G] [C] en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires, du lundi au mardi au domicile du père, du mercredi au jeudi au domicile de la mère, et du vendredi au dimanche au domicile du père, inversement les semaines impaires avec du lundi au mardi au domicile de la mère, du mercredi au jeudi au domicile du père, du vendredi au dimanche au domicile de la mère,
pendant les petites vacances scolaires : par moitié et par alternance annuelle : les années paires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires,
pendant les vacances scolaire d'été : partage par quart avec les premier et troisieme quarts chez le père et les deuxieme et quatrieme quarts chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
- dire ne pas avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'education de l'enfant [G] [C].
- dire que chaque partie conserva la charge de ses dépens.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l'âge de l'enfant et de son absence de discernement, aucune audition telle qu'issue de l'article 388-1 du code civil n'a été envisagée.

L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l'enfant mineur.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée au 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 22 février 2024,

Vu l'acte sous signature privée signé le 9 février 2024,

DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [D] et de Madame [M] [J],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [M] [J], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]

et de

Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 février 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [J] ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [M] [J] et Monsieur [R] [D] à l'égard de l'enfant : [G] [C], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (MAROC).

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRECISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de la mère, Madame [M] [J] et au domicile du père, Monsieur [R] [D] tel que :
En période scolaire :
Les semaines paires, du lundi au mardi au domicile du père, du mercredi au jeudi au domicile de la mère, et du vendredi au dimanche au domicile du père,
Inversement les semaines impaires, du lundi au mardi au domicile de la mère, du mercredi au jeudi au domicile du père, et du vendredi au dimanche au domicile de la mère,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Inversement les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances d'été : une alternance par quarts, tel que :
Les années paires : le premier et troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Inversement, les années impaires, le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père ;

à charge pour le parent qui exerce son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou à leur résidence de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [C], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] (MAROC),

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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