TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 23/01193
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 23/01193 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4T / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [M]
C / [S] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Annabel PASCAL, vestiaire : 1687
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (ITALIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage mais en ayant opté pour le régime légal prévu par la loi italienne, à savoir la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [B] [H] [C], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9], aujourd'hui majeur.
Par acte en date du 09 février 2023, remis à personne, Madame [Y] [M] a assigné Monsieur [S] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour nouvelle citation du défendeur, à l'audience du 23 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a :
- dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Et statuant à titre provisoire,
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre à Madame [Y] [M], à compter de la décision,
- accordé un délai de 3 mois à l'autre époux pour se reloger en tant que de besoin,
- ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,
- fais défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les modalités suivantes : à l'amiable, à charge pour le père de récupérer et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixé, à compter de la décision, à 120 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Sur le fond du divorce, Madame [Y] [M] formule, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 29 octobre 2005 et en marge de leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers
l'autre en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- fixer la date du divorce à la date de l'assignation soit le 09 février 2023,
- juger que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe par les parents à l'égard de leur enfant mineur,
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- juger que monsieur [C] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement libre, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant,
- condamner monsieur [C] à verser une pension alimentaire de 120 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [S] [C] demande au juge:
- prononcer le divorce des époux [C] pour acceptation du principe de la
rupture du mariage des articles 233 à 234 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C] - [M] en date du 29 octobre 2005, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [Y] [M] épouse [C] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [S] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux [C] - [M],
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil soit le 09 février 2023,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M],
- dire que Monsieur [S] [C] exercera un droit de visite et d'hébergement libre à charge pour lui de récupérer et ramener l'enfant au domicile de sa mère,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant versée par Monsieur [S] [C] à 120 euros par mois,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2024, l'affaire a été fixée le 08 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 03 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en date du 09 février 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 23 octobre 2023,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [C] et de Madame [Y] [M],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (ITALIE)
et de
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (ALLEMAGNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 7] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 09 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 120 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant [B] [H] [C] que Monsieur [S] [C] devra verser à directement entre ses mains ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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