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TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/02207


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02207
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
674f57adfc9e2cce3ec8122e

Texte de la décision

15,135 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024

RG N° RG 24/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4MU / 2ème Ch. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [Z] épouse [N]
C / [J] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008490 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
Dernière adresse connue :
[Adresse 6]
[Localité 11]

défaillant

Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] en LRAR
Monsieur [N] en LRAR

Exécutoire le :
à : Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

Exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [N] et Madame [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [F] [N] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 8],
- [L] [H] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].

Un premier jugement a été rendu le 7 juin 2023 déboutant Madame [P] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil au motif que la date de séparation évoquée était simplement déclarative et n'avait pu être vérifiée.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [P] [Z] a assigné en divorce Monsieur [J] [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Lyon en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024.

A l'audience d'orientation du 17 juin 2024, seule Madame [P] [Z] a comparu et était représentée.
Elle a renoncé à formuler toute demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [P] [Z] formule les demandes suivantes :
- recevoir Madame [P] [Z] en toutes ses demandes,
Sur les mesures provisoires :
- autoriser les époux à vivre séparément jusqu'au prononcé des mesures définitives,
- dire ne pas avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile maternel. Monsieur [J] [N] aura un droit de visite et d'hébergement : les week-ends en semaine paire, les enfants [N] iront du vendredi 18h au dimanche 18h au domicile de Monsieur [N], les années paires, la premiere moitié des vacances scolaires, les enfants iront au domicile de Monsieur [N], les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires les enfants iront au domicile de Monsieur [N]. L'anniversaire de [L] [N] sera fêté chez Madame [P] [Z] en année paire et chez Monsieur [J] [N] en année impaire. L'anniversaire de [F] [N] sera fêté chez Madame [P] [Z] en année impaire et chez Monsieur [J] [N] en année paire,
- condamner Monsieur [J] [N] au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Sur le fond :
- prononcer le divorce des époux [Z]-[N] pour le motif évoqué d'altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositive du jugement : intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2013 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [Z] pour avoir satisfait a l'obligation de proposition de liquidation des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de la présente assignation,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire que Madame [P] [Z] épouse [N] perdra l'usage de son nom marital et reprendra son nom,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu a prestation compensatoire,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- ordonner la reconduction des mesures provisoires sollicitées par Madame [P] [Z], sauf justification d'éléments nouveaux,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [N] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 par Madame [P] [Z],

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]

et de

Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 février 2024, date de la demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [N] et Madame [P] [Z] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [P] [Z] et Monsieur [J] [N] et à l'égard des enfants :
- [F] [N] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 8],
- [L] [H] [N] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRECISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants chez Madame [P] [Z] ;

DIT que Monsieur [J] [N] et pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de enfants, et à défaut d'accord :
en dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Avec la précision que l'anniversaire de [L] [N] sera fêté chez la mère en année paire et chez le père en année impaire, et l'anniversaire de [F] [N] sera fêté chez la mère en année impaire et chez le père en année paire.

à charge pour Monsieur [J] [N] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants mineurs [F] [N] et [L] [N], et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;

FIXE à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants [F] [N] et [L] [N] que Monsieur [J] [N] devra verser à Madame [P] [Z] , et l'y condamne en tant que de besoin ;

DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z] ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,

DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d'avance,

DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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