TJ Lyon, 3 déc. 2024, RG 23/08227
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 23/08227 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFQL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [X] épouse [L]
C / [T] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1973 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [H] [L], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], aujourd'hui majeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, remis à étude, Madame [F] [X] a assigné Monsieur [T] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Sur le fond, Madame [F] [X], par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, demande au juge des affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [L]/[X] sur le fondement de l'article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription sur les actes de l'état civil,
- autoriser Madame [F] [X] épouse [L] à conserver l'usage du nom [L] à l'issue du divorce,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit au 1er mars 2021,
- constater que Madame [X] épouse [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître BOLLAND-SOLLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [L] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024, l'affaire a été fixée au 8 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 18 octobre 2023,
Vu les conclusions notifées par RPVA le 12 avril 2024,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [F] [X],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
et de
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1973 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [F] [X] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à une fixation de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [F] [X] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus aples ou contraires ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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