TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05344 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LO6
AFFAIRE : Mme [E] [F] et Monsieur [D] [Z]
(Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance LCL Assurances (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance LCL Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle ACM IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle SAS GENERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - Service Contentieux - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2020 , Mme [E] [F] et M. [D] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LCL Assurances et conduit par M. [G] [H].
Par acte d’huissier délivré le 27 avril 2023, Mme [E] [F] et M. [D] [Z] ont assigné la société LCL Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné dans un carde amiable , ayant déposé son rapport, Mme [E] [F] et M. [D] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [E] [F] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 484 €
- Souffrances endurées 5400 €
- Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
Pour M. [D] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 420 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 516 €
- Souffrances endurées 6400 €
- Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3800 €
- Préjudice esthétique permanent 2200 €
Mme [E] [F] et M. [D] [Z] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société LCL Assurances à leur payer la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LCL Assurances aux entiers dépens distraits au profit de me Cyril SALMIERI.
Régulièrement citée, la GMF ne s’est pas constituée.
La CPAM des Bouches du Rhône, les ACM IARD et SAS GENERATION bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il convient bien de condamner la société LCL Assurances à indemniser Mme [E] [F] et M. [D] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [E] [F] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 121 jours
- une consolidation au 22/01/2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 sur 15 jours
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’il en est justifié.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [F] et M. [D] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 363 €
Total 595 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Evalué à 1/7 sur 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 595 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 375 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [D] [Z]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 129 jours
- une consolidation au 22 mai 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 sur 1 mois
- un préjudice esthétique définitif de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’il en est justifié.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [F] et M. [D] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 315 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 387 €
Total 942 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé à 1,5/7 sur 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
Le préjudice esthétique définitif :
Fixé à 0,5/7, il sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 942 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 900 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
- préjudice esthétique 1000 €
TOTAL 11 982 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LCL Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [E] [F] et M. [D] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société LCL Assurances à leur payer la somme de 900 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société LCL Assurances à indemniser Mme [E] [F] et M. [D] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 375 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société LCL Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [F] :
- la somme de 11 375€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 982 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société LCL Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [Z] :
- la somme de 11 982 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, les ACM IARD et SAS GENERATION;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société LCL Assurances aux entiers dépens distraits au profit de Me Cyrille SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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