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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/03256


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Date
03/12/2024
Numéro
23/03256
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
674f58d5fc9e2cce3ec81ed2

Texte de la décision

10,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03256 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ADY

AFFAIRE : M. [X] [T] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 20 février 2019 , M. [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2023, M. [X] [T] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 432,08 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1119,16 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7840 €
- Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 21 471,25 €
dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [X] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie MATMUT à payer à M. [T] les intérêts au double du taux
légal sur la somme de 11.971,25 € et ce à compter du 3 août 2022 et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [T] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément , le préjudice esthétique temporaire et celle portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 20/05/2021,
- D.F.T.P : - à 25 % : durant 2 Mois
- à 10 % : durant 13 mois,
- Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
- A.I.P.P: 4 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 432 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1119 €
Total 1551 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le demandeur a déploré des stigmates provisoires disgracieux; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le demandeur expose l’impossibilité psychologique pour lui. de reprendre le vélo ou la trottinette depuis son accident, ce qui est selon lui constitutif d’un préjudice d’agrément. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [X] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .

RÉCAPITULATIF
- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 1551 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 4840 €
- préjudice d’agrément débouté
TOTAL 12 771 €
PROVISION A DÉDUIRE 8500 €
RESTE DU 4271 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de constater que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la MATMUT a formulée une offre valable ne revêtant pas un caractère incomplet dans les délais impartis; le demandeur sera nécessairement débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [X] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 20 février 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [X] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 1551 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 300 €
- déficit fonctionnel permanent 4840 €
- préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [T] :

- la somme de 4271 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [X] [T] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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