TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NIN
AFFAIRE : Mme [O] [E] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ AXA FRANCE IARD
(la SCP DEANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 juillet 2018 , Mme [O] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, Mme [O] [E] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [O] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1200 €
- assistance tierce personne temporaire 806 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Préjudice de formation 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 341 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 508 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2123 €
- Souffrances endurées 9000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 16 320 €
SOIT AU TOTAL 40 298 €
dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [O] [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [E] mais demande au tribunal de :
JUGER que l’indemnité pouvant revenir à Madame [O] [E] consécutivement à l’accident de circulation dont elle a été victime le 11 juillet 2018, ne peut excéder la somme de 18.008 €,
JUGER, en conséquence, la liquidation des préjudices corporels de Madame [O] [E] comme suit :
- 465 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 1.783 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 4.000 € au titre des Souffrances Endurées
- 11.760 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées à Madame [O] [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice.
JUGER qu’il conviendra de déduire l’indemnisation provisionnelle allouée à hauteur de 4.500€.
DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/7/2018 au 5/9/2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 637 jours
- assistance tierce personne temporaire de 31 heures
- une consolidation au 11/7/2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- IP : la victime n’a pas pu passer son BTS du fait de l’accident
- PA : gêne algique sans impossibilité de la pratique du football
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 31 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [O] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 31 heures x 20 € = 620 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice de formation :
l’expert a conclu : la victime n’a pas pu passer son BTS du fait de l’accident; AXA FRANEC IARD conteste ce préjudice au motif qu’il n’est pas justifié pas des pièces suffisantes selon elle. Ce préjudice a cependant dûment été validé par l’expert, sachant qu’il est bien établi que le demanderu a bien arrêté son BTS en octobre 2018. De fait, le demanderu a été affecté d’un DFTP de 25 % du 12/8/18 au 11/10/18 puis de 10 % du 12/10/18 au 11/7/20. Le demandeur a bien été dans un état de santé impliquant des absences ayant abouti à la cessation de sa scolarité en BTS. Cce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 307 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1911 €
Total 2675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 530 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1200 €
- préjudice de formation 10 000 €
- assistance tierce personne 620 €
- déficit fonctionnel temporaire 2675 €
- souffrances endurées 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 13 530 €
TOTAL 34 025 €
PROVISION A DÉDUIRE 4500 €
RESTE DU 29 525 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [O] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2018;
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1200 €
- préjudice de formation 10 000 €
- assistance tierce personne 620 €
- déficit fonctionnel temporaire 2675 €
- souffrances endurées 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 13 530 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [E] :
- la somme de 29 525 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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