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TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 23/05308


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Date
03/12/2024
Numéro
23/05308
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
674f58d6fc9e2cce3ec81ee6

Texte de la décision

10,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJ5

AFFAIRE : M. [N] [V] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance GAN (Me Christian BELLAIS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V],
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], de nationalité française, militaire, demeurant et domiciliée [Adresse 6].

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SA GAN ASSURANCE, SA,
dont le siège est sis [Adresse 4], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 mars 2021 , M. [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCE.

Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2023, M. [N] [V] a assigné la société GAN ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 9000 €

SOIT AU TOTAL 18 500 €
dont il convient de déduire la somme de 700 €, déjà versée à titre de provision.

M. [N] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GAN ASSURANCE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Compagnie GAN au doublement des intérêts légaux à compter du 26 mai 2023,
en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante ;
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GAN ASSURANCE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le , la société GAN ASSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [N] [V] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Date de consolidation : 18.09.2021
GTP Classe II : 1 mois
GTP Classe I : 5 mois
SE : 2,5/7
DFP : 3%

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €

Total 675 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. M. [V] a été contraint de porter un collier cervical ainsi qu’une ceinture lombaire, des éléments disgracieux; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 675 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €

TOTAL 13 035 €

PROVISION A DÉDUIRE 700 €

RESTE DU 12 335 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 16 juin 2023; l’offre de la MATMUT évoquée par le demandeur n’est pas produite; sa date n’est pas évoquée; en défense la société GAN ASSURANCE n’évoque pas cette offre, i le problème de la demande concernant le doublement des intérêts; il s’en suit que le tribunal est contraint de constater que l’existence d’une offre d’indemnisation valable intervenue avant le 16 juin 2023 n’est pas téablie; il s’en suit que la société GAN ASSURANCE sera condamnée à payer le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 13 035 € sur la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 3 décembre 2024; en effet l’offre formulée dans les conclusions de la société GAN ASSURANCE doit être considérée comme inexistence puisqu’elle ne mention aucun montant concernant les postes des SE et du préjudice esthétique temporaire.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [N] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GAN ASSURANCE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021;

Evalue le préjudice corporel de M. [N] [V] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 035 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GAN ASSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [V] :

- la somme de 12 335 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 13 035 € sur la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 3 décembre 2024;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société GAN ASSURANCE aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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