TJ Marseille, 3 déc. 2024, RG 24/04123
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04123 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2O
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à Me PASCAL
Copie certifiée conforme délivrée le 03 décembre 2024
à Me COHEN
Copie aux parties délivrée le 03 décembre 2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [D]
née le 25 Décembre 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] - ROYAUME UNI
représenté par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail commercial en date du 15 mars 2017, M. [K] [V] a loué à Mme [X] [Z] épouse [D] un local au rez de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] destiné à l’exercice de l’activité de coiffeur pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2017 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises. Mme [X] [Z] épouse [D] s’est plaint d’un dégât des eaux.
Par ordonnance du 3 mai 2019 une expertise judiciaire a été ordonnée. M. [Y] a été désigné et a déposé son rapport le 14 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné à M. [K] [V] d’exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire
* arrachage et évacuation de l’étanchéité existante y compris relevés
* dévoiement d’environ 10 cm de la descente
* création d’une seconde évacuation de la toiture à raccorder directement sur le collecteur de l’immeuble
* traversée des toitures conformément au DTU 43.1 paragraphe 6.7.5 y compris ventilation du salon de coiffure
* réhausse de la fenêtre du toit
* étanchéité neuve y compris relevés
sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter de la notification à M. [K] [V] du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [K] [V] par procès-verbal de recherches infructueuses le 22 mai 2023. L’accusé de réception est revenu signé, le cachet de la poste mentionnant la date du 30 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 9 avril 2024 Mme [X] [Z] épouse [D] a fait assigner M. [K] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme [X] [Z] épouse [D] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 2.760 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que M. [K] [V] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge et était d’une particulière mauvaise foi et ne démontratit pas l’existence d’une cause extérieure.
M. [K] [V] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter Mme [X] [Z] épouse [D] de sa demande de liquidation de l’astreinte
- suspendre la condamnation sous astreinte en l’état de l’impossibilité de procéder aux travaux en l’état du péril de l’immeuble et de sa mise en sécurité
- ordonner la reprise de l’astreinte à l’issue d’un mois suivant la mainlevée de la mise en sécurité de l’immeuble
- condamner Mme [X] [Z] épouse [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir qu’un premier arrêté de mise en sécurité avait été pris par la Ville de Marseille le 3 novembre 2022 concernant l’immeuble sis [Adresse 3] suite au rapport de visite établi le 26 octobre 2022 concluant à l’existence d’un danger imminent sur l’immeuble entraînant un risque pour le public et ayant pour effet d’interdire l’accès aux caves : que consécutivement à cet arrêté de péril la Ville de Marseille avait notifié par lettre RAR en date du 10 mai 2023 au syndic de procéder aux travaux de mise en sécurité d’urgence dans un délai de 15 jours et interdisant l’occupation des caves ; qu’un second arrêté de mise en sécurité avait été pris le 24 août 2023 ayant pour effet de mettre en demeure les copropriétaires de réaliser, dans un délai de 4 mois, des travaux de consolidation pérenne concernant le plancher haut des caves, le mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 3], la première volée des escaliers et la solde de la terrasse du R4 côté cour. Il en a conclu qu’il n’avait donc pu exécuter les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire en raison d’une cause extérieure.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est également compétent pour supprimer une astreinte prononcée par un titre exécutoire s’il est démontré, à l’occasion de la demande de liquidation d’astreinte, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction du juge.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
Le tribunal judiciaire a jugé que M. [K] [V] était seul responsable des gros travaux à effectuer dans son local et la non-conformité d’un toit, non commun, situé sur son seul bien devant être considérée comme relevant de sa seule responsabilité et non de celle su syndicat des copropriétaires et l’a condamné à exécuter à la date du 30 mai 2023 (date à laquelle il a eu connaissance de son obligation) les travaux suivants:
* arrachage et évacuation de l’étanchéité existante y compris relevés
* dévoiement d’environ 10 cm de la descente
* création d’une seconde évacuation de la toiture à raccorder directement sur le collecteur de l’immeuble
* traversée des toitures conformément au DTU 43.1 paragraphe 6.7.5 y compris ventilation du salon de coiffure
* réhausse de la fenêtre du toit
* étanchéité neuve y compris relevés.
Il n’est pas contesté que M. [K] [V] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et, contrairement à ce qu’il soutient, il ne fait pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter les travaux ordonnés en raison de la procédure de mise en sécurité de l’immeuble engagée par la Ville de Marseille.
En effet, il est acquis aux débats que
- le local occupé par Mme [X] [Z] épouse [D] est situé au rez de chaussée de l’immeuble et est composé, côté rue, d’une salle principale servant de salon de coiffure et, côté cour, de deux pièces l’une servant de remise et l’autre de WC
- les désordres consistent en des infiltrations au plafond de la remise du salon de coiffure et résultent d’une mauvaise étanchéité en pourtour de la traversée de la descente d’évacuation de l’immeuble et de l’absence d’une seconde évacuation de cette toiture
- les travaux ordonnés tendent à mettre en conformité la toiture au dessus du WC et de la remise du salon de coiffure.
Il est également acquis que l’arrêté de mise en sécurité du 3 novembre 2022 tend en réalité à interdire l’accès aux seules caves en raison d’une détérioration importante du plancher haut, à proximité du départ des escaliers et de la façade de la rue devant le soupirail et d’une humidité très importante au niveau du sol des caves ; que la notification au syndic de la copropriété du rapport de visite technique effectuée le 23 mars 2023 précise que les mesures devant être réalisées d’urgence sont afférentes au plancher haut des caves, au mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 4], à la première volée d’escaliers et au sol de la terrasse du R + 4 coté cour; qu’enfin, l’arrêté de mise en sécurité du 24 août 2023 souligne que les travaux à engager tendent à réparer les désordres constructifs suivants : terrasse R+4 côté cour : mauvaise fixation de plusieurs planches formant le sol de la terrasse avec risque de chute de personnes / cage d’escalier : affaissement de plusieurs marches de la 1ère volée avec risque de chute de personnes / caves et fondations : bombement, fissuration et décollement d’enduit sur le mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 4] avec risque d’effondrement partiel et de chute de matériaux sur les personnes ; chute d’enduit, dégradation importante de l’enfustage et poutres en bois du plancher haut des caves (à proximité de la façade de la rue) avec risque d’effondrement partiel, de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que cette procédure de mise en sécurité a empêché M. [K] [V] d’effectuer les travaux d’étanchéité des pièces annexes au salon de coiffure comme le lui avait ordonné le tribunal. Ce dernier ne démontrant pas l’existence d’une cause extérieure, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et l’astreinte qui a donc couru du 30 mai au 30 août 2023 sera liquidée à son taux nominal, soit à la somme de 2.760 euros, M. [K] [V] étant condamné au paiement de pareille somme.
M. [K] [V], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [X] [Z] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [K] [V] de ses demandes ; Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 9 février 2023 à la somme de 2.760 euros ; Condamne M. [K] [V] à payer cette somme à Mme [X] [Z] épouse [D] ; Condamne M. [K] [V] aux dépens ; Condamne M. [K] [V] à payer à Mme [X] [Z] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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